Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a37a
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société MJJS fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant décidé que M. X... avait été licencié verbalement le 12 novembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, considérer que la société MJJS ne critiquait pas cette analyse en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'elle ne pouvait ainsi soutenir, sans se contredire que l'initiative de la rupture incombait à M. X... ; que, dans ses écritures, elle avait, au contraire, expressément repris le moyen déjà soumis au conseil de prud'hommes, selon lequel la rupture incombait incontestablement et exclusivement à M. X... et auquel la cour d'appel n'avait pas crû devoir répondre ; qu'elle avait prouvé, par une attestation versée aux débats, que l'intéressé avait pris l'initiative de rompre le contrat, le 16 novembre 1994, après avoir eu l'assurance de retrouver un nouvel emploi auprès d'un autre employeur ; qu'en demandant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement en ce qui concernait seulement le rejet des demandes de M. X..., notamment celle afférente au dommages-intérêts pour rupture abusive, la société MJJS n'avait pas entendu acquiescer aux motifs de la décision de première instance lui imputant la rupture du contrat ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MJJS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M.Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 5 juillet 1994 pour une durée de deux ans en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat de qualification ; que soutenant que l'employeur avait rompu son contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société MJJS fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant décidé que M. X... avait été licencié verbalement le 12 novembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, considérer que la société MJJS ne critiquait pas cette analyse en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'elle ne pouvait ainsi soutenir, sans se contredire que l'initiative de la rupture incombait à M. X... ; que, dans ses écritures, elle avait, au contraire, expressément repris le moyen déjà soumis au conseil de prud'hommes, selon lequel la rupture incombait incontestablement et exclusivement à M. X... et auquel la cour d'appel n'avait pas crû devoir répondre ; qu'elle avait prouvé, par une attestation versée aux débats, que l'intéressé avait pris l'initiative de rompre le contrat, le 16 novembre 1994, après avoir eu l'assurance de retrouver un nouvel emploi auprès d'un autre employeur ; qu'en demandant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement en ce qui concernait seulement le rejet des demandes de M. X..., notamment celle afférente au dommages-intérêts pour rupture abusive, la société MJJS n'avait pas entendu acquiescer aux motifs de la décision de première instance lui imputant la rupture du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve était rapportée de ce que, dans la journée du 12 novembre 1994, la société MJJS avait rompu verbalement le contrat de travail de M. X... pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJJS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372378cd5801467740a37a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel