Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a37f
- Date
- 18 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ambert, 3 février 2000, n° 11), que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune d'Aix-la-Fayette ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le Tribunal a pris en considération le domicile d'origine et non le domicile réel, violant ainsi l'article L. 11 du Code électoral, et que l'électrice contestée a invoqué à l'audience des éléments qui n'étaient pas de nature à justifier son inscription sur la liste électorale de la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z..., épouse Bouvier, demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 février 2000 par le tribunal d'instance d'Ambert (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ambert, 3 février 2000, n° 11), que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune d'Aix-la-Fayette ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le Tribunal a pris en considération le domicile d'origine et non le domicile réel, violant ainsi l'article L. 11 du Code électoral, et que l'électrice contestée a invoqué à l'audience des éléments qui n'étaient pas de nature à justifier son inscription sur la liste électorale de la commune ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui conteste une inscription sur une liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; Et attendu que le Tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... ne rapportait pas la preuve que Mme Y... ne figurait sur aucun des rôles des contributions directes communales ; Que, par ces seules énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au domicile, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a37f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel