Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a387
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 2000) d'avoir ordonné à la demande de MM. Z..., Gendre et C..., tiers électeurs, leur radiation de la liste électorale de la commune de Sansa, alors, selon le moyen, qu'ils auraient dû bénéficier du principe dit "de la permanence des listes électorales", en qualité d'électeurs inscrits sur la liste électorale de cette commune depuis le 28 février 1991 et qu'ils justifient d'attaches matérielles et effectives nombreuses et réelles avec celle-ci ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Roselyne X... épouse Y..., demeurant Ecole du Pont 16, avenue Francesc Irla, 66400 Ceret, 2 / M. Jean Claude Y..., demeurant Ecole du Pont 16, avenue Francesc Irla, 66400 Ceret, en cassation d'une décision rendue le 3 février 2000 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. B... Erre, demeurant : 66360 Sansa, 2 / de M. Claude A..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick C..., demeurant : 66360 Sansa, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 2000) d'avoir ordonné à la demande de MM. Z..., Gendre et C..., tiers électeurs, leur radiation de la liste électorale de la commune de Sansa, alors, selon le moyen, qu'ils auraient dû bénéficier du principe dit "de la permanence des listes électorales", en qualité d'électeurs inscrits sur la liste électorale de cette commune depuis le 28 février 1991 et qu'ils justifient d'attaches matérielles et effectives nombreuses et réelles avec celle-ci ; Mais attendu que c'est à l'électeur qui conteste sa radiation de la liste électorale sur laquelle il figurait précédemment, d'établir le bien fondé de ses prétentions, et que les attaches matérielles et effectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération ; Et attendu que le jugement énonce que M. et Mme Y... n'ont pas leur domicile à Sansa et ne figurent pas à titre personnel sur le rôle des contributions directes de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel