Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a38c
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juillet 1997), que la société Innovations et Prestations, qui avait pour objet social l'exercice de conseil en propriété industrielle, a modifié ses statuts et limité son objet social à la représentation des tiers devant l'INPI pour des actes non réservés en matière de brevets, marques et modèles ; que M. A..., Mme B..., M. Y..., M. D..., Mme Z..., actionnaires minoritaires de la société Innovations et Prestations et conseils en propriété industrielle salariés de cette société l'ont alors quittée et ont respectivement constitué la société anonyme Bureau Duthoit Legros associés, et la société Cabinet Bleger-Rhein, M. Y... étant consultant dans ces deux sociétés ; qu'à la même période, quatre membres du personnel quittaient la société Innovations et Prestations sans préavis et étaient embauchés, pour deux d'entre eux par la société Duthoit-Legros, et, pour les deux autres par la société Bleger-Rhein ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale, la société Innovations et Prestations a assigné M. A..., Mme B..., M. Y..., M. D..., Mme Z..., la société Bureau Duthoit-Legros, la société Cabinet Bleger-Rhein en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Innovations et prestations reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en l état des textes applicables à la cause, le monopole des conseils en propriété industrielle a pour objet, d une part, le dépôt des demandes de brevet, et, d autre part, l opposition à l enregistrement des marques; qu il ne porte ni sur le dépôt des dessins et modèles, ni sur l enregistrement des marques; qu en se méprenant sur la portée de ce monopole, ce qui l a conduite à énoncer, d une part, que les salariés démissionnaires ne pouvaient faire fonctionner la société Innovations et prestations, laquelle avait perdu la qualité de conseil en propriété industrielle, d autre part, que l information donnée à la clientèle de cette société n a pas été constitutive d un dénigrement, enfin et surtout, que M. Michel A..., Mme Hélène Z..., Mme Martine B..., M. X... Rhein, la société Cabinet Bleger-Rhein et la société Bureau Duthoit-Legros n ont pas commis de faute quand ils ont procédé à des enregistrements de marque parce que la société Innovations et prestations ne pouvait plus accomplir ces enregistrements, la cour d appel a violé les articles L. 422-4, R. 512-1, R. 612-2, R. 712-2 et R. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Innovations et Prestations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel A..., demeurant ..., 2 / de M. François Y..., demeurant ..., 67000 Strasbourg, 3 / de Mme Hélène Z..., demeurant ..., 4 / du Cabinet Bleger-Rhein, dont le siège est ..., 5 / de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, dont le siège est ..., 6 / du Bureau Duthoit Legros, dont le siège est ..., 7 / de Mme Martine B..., demeurant 401, ..., 8 / de M. X... Rhein, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Innovations et Prestations, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. A... et Y..., de Mme Z..., du Cabinet Bleger-Rhein, du Bureau Duthoit Legros, de Mme B... et de M. D..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juillet 1997), que la société Innovations et Prestations, qui avait pour objet social l'exercice de conseil en propriété industrielle, a modifié ses statuts et limité son objet social à la représentation des tiers devant l'INPI pour des actes non réservés en matière de brevets, marques et modèles ; que M. A..., Mme B..., M. Y..., M. D..., Mme Z..., actionnaires minoritaires de la société Innovations et Prestations et conseils en propriété industrielle salariés de cette société l'ont alors quittée et ont respectivement constitué la société anonyme Bureau Duthoit Legros associés, et la société Cabinet Bleger-Rhein, M. Y... étant consultant dans ces deux sociétés ; qu'à la même période, quatre membres du personnel quittaient la société Innovations et Prestations sans préavis et étaient embauchés, pour deux d'entre eux par la société Duthoit-Legros, et, pour les deux autres par la société Bleger-Rhein ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale, la société Innovations et Prestations a assigné M. A..., Mme B..., M. Y..., M. D..., Mme Z..., la société Bureau Duthoit-Legros, la société Cabinet Bleger-Rhein en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Innovations et prestations reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en l état des textes applicables à la cause, le monopole des conseils en propriété industrielle a pour objet, d une part, le dépôt des demandes de brevet, et, d autre part, l opposition à l enregistrement des marques; qu il ne porte ni sur le dépôt des dessins et modèles, ni sur l enregistrement des marques; qu en se méprenant sur la portée de ce monopole, ce qui l a conduite à énoncer, d une part, que les salariés démissionnaires ne pouvaient faire fonctionner la société Innovations et prestations, laquelle avait perdu la qualité de conseil en propriété industrielle, d autre part, que l information donnée à la clientèle de cette société n a pas été constitutive d un dénigrement, enfin et surtout, que M. Michel A..., Mme Hélène Z..., Mme Martine B..., M. X... Rhein, la société Cabinet Bleger-Rhein et la société Bureau Duthoit-Legros n ont pas commis de faute quand ils ont procédé à des enregistrements de marque parce que la société Innovations et prestations ne pouvait plus accomplir ces enregistrements, la cour d appel a violé les articles L. 422-4, R. 512-1, R. 612-2, R. 712-2 et R. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate, en ce qui concerne les faits de débauchage allégués, que l'existence de manoeuvres frauduleuses, de pressions ou de promesse d'avantages matériels ou rémunérations anormalement élevées imputables aux sociétés mises en cause n'est pas établie; que l'arrêt relève, en ce qui concerne le dénigrement reproché, que la sauvegarde des intérêts des clients exigeait que ceux-ci soient avertis du changement de la situation sociale affectant la société Innovations et Prestations dès lors que la radiation définitive de celle-ci de la liste des Conseils en propriété industrielle était inévitable ; que l'arrêt énonce, en ce qui concerne le détournement de clientèle invoqué, que la perte de clientèle alléguée résulte de la réorganisation de la société Innovations et prestations dès lors que les clients ne pouvaient plus attendre de celle-ci les principales prestations de services assurées par les Conseils en propriété industrielle; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé au moyen, statuer comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Innovations et Prestations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Innovations et Prestations à payer à MM. A..., Y..., C... Z..., le Cabinet Bleger-Rhein, le Bureau Duthoit Legros, Mme B... et M. D... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a38c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel