Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a38f
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 1997), que la société Surepack qui avait vendu une machine à la société Pain Service Méditerranée (société PSM), a assigné celle-ci en paiement du solde du prix ; que la société PSM, invoquant des dysfonctionnements de la machine, a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Surepack reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société PSM, alors, selon le pourvoi, que la société Surepack faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "la convention intervenue entre les sociétés Surepack et PSM concerne uniquement la fourniture de la machine" et que "la convention des parties ne met pas à la charge de la société Surepack l'obligation de former le responsable technique de la société PSM ayant en charge l'entretien courant de la machine et la révision des réglages" ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît en conséquence les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif que le vendeur, à savoir la société Surepack, ne contestait pas sérieusement que la formation du responsable entretien lui incombait dans le cadre de l'obligation de délivrance qui était la sienne ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Surepack Industrie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit de la société Pain Service Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Surepack Industrie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pain Service Méditerranée, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 1997), que la société Surepack qui avait vendu une machine à la société Pain Service Méditerranée (société PSM), a assigné celle-ci en paiement du solde du prix ; que la société PSM, invoquant des dysfonctionnements de la machine, a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Surepack reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société PSM, alors, selon le pourvoi, que la société Surepack faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "la convention intervenue entre les sociétés Surepack et PSM concerne uniquement la fourniture de la machine" et que "la convention des parties ne met pas à la charge de la société Surepack l'obligation de former le responsable technique de la société PSM ayant en charge l'entretien courant de la machine et la révision des réglages" ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît en conséquence les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif que le vendeur, à savoir la société Surepack, ne contestait pas sérieusement que la formation du responsable entretien lui incombait dans le cadre de l'obligation de délivrance qui était la sienne ; Mais attendu que l'arrêt qui ne dit pas que la société Surepack ne conteste pas que la convention mettait à sa charge l'obligation contractuelle de former le responsable technique de la société PSM chargé de l'entretien courant de la machine et la révision des réglages retient que cette formation résulte de l'obligation légale de délivrance ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Surepack Industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pain Service Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel