Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a391
- Date
- 30 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 1997), que la société du Plateau Saint-Jacques est propriétaire d'un ensemble immobilier à Lisieux, sur lequel elle a consenti en 1976 un bail à la société Garage du Parc ; qu'en 1989, cette dernière a consenti à la société Lexo self, laquelle exploitait un fonds de commerce de restauration, géré par Mmes Z... et Simon, une sous-location portant sur une partie de ces locaux ; que, par acte sous seing privé du 10 octobre 1990, la société Lexo self a cédé, pour un montant de 100 000 francs, un fonds de commerce de restauration à Mmes C... et D... ; que, par acte notarié du 18 avril 1991, la société Garage du Parc a consenti une sous-location des locaux à la société L'Expresso dont la gérante était Mme C... ; que, par jugement du 15 mars 1991, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lexo self ; que, par jugement du 13 octobre 1995, ce même tribunal a condamné solidairement Mmes C... et D... à payer au liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lexo self la somme de 100 000 francs correspondant au prix stipulé pour la cession du fonds de commerce ; que, par le même jugement, le Tribunal a condamné, en leur qualité de caution, Mmes Z... et Simon à payer à la société Slibail la somme de 282 988,13 francs correspondant aux sommes dues en exécution d'un contrat de crédit-bail conclu entre la société Slibail et la société Lexo self pour du matériel destiné à l'exploitation du fonds de restauration ; qu'ont fait appel de cette décision, d'une part , Mmes C... et D... et, d'autre part, Mmes Z... et Simon, lesquelles, de même que le mandataire de la société Lexo self, déclaraient appeler en garantie Mmes C... et D... du montant des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Slibail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Thérèse E..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Mme Danielle Z..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / M. Xavier A..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Lexo self, demeurant ..., 4 / M. Alain B..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée L'Expresso, demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme Jacqueline D..., épouse C..., demeurant ..., 2 / de Mme Christiane D..., demeurant ..., 3 / de la société Slibail, Société lyonnaise de crédit-bail, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mmes E... et Lebas et de MM. A... et B..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Simon, épouse X..., de son désistement ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Slibail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 1997), que la société du Plateau Saint-Jacques est propriétaire d'un ensemble immobilier à Lisieux, sur lequel elle a consenti en 1976 un bail à la société Garage du Parc ; qu'en 1989, cette dernière a consenti à la société Lexo self, laquelle exploitait un fonds de commerce de restauration, géré par Mmes Z... et Simon, une sous-location portant sur une partie de ces locaux ; que, par acte sous seing privé du 10 octobre 1990, la société Lexo self a cédé, pour un montant de 100 000 francs, un fonds de commerce de restauration à Mmes C... et D... ; que, par acte notarié du 18 avril 1991, la société Garage du Parc a consenti une sous-location des locaux à la société L'Expresso dont la gérante était Mme C... ; que, par jugement du 15 mars 1991, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lexo self ; que, par jugement du 13 octobre 1995, ce même tribunal a condamné solidairement Mmes C... et D... à payer au liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lexo self la somme de 100 000 francs correspondant au prix stipulé pour la cession du fonds de commerce ; que, par le même jugement, le Tribunal a condamné, en leur qualité de caution, Mmes Z... et Simon à payer à la société Slibail la somme de 282 988,13 francs correspondant aux sommes dues en exécution d'un contrat de crédit-bail conclu entre la société Slibail et la société Lexo self pour du matériel destiné à l'exploitation du fonds de restauration ; qu'ont fait appel de cette décision, d'une part , Mmes C... et D... et, d'autre part, Mmes Z... et Simon, lesquelles, de même que le mandataire de la société Lexo self, déclaraient appeler en garantie Mmes C... et D... du montant des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Slibail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z..., M. A..., agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société Lexo self, et M. B..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Lexo self, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes du mandataire de la société Lexo self en paiement d'une somme de 100 000 francs pour prix de cession du fonds de commerce et fixation d'une créance de ce montant au passif de la société Lexo self, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, le droit au bail n'est pas un élément essentiel du fonds de commerce ; qu'en décidant que, faute d'être titulaire d'un droit au bail, la société Lexo self ne pouvait avoir cédé un véritable fonds de commerce à Mmes C... et D..., les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce ; et alors, deuxièmement, que pour décider qu'aucune cession du fonds de commerce n'était intervenue entre la société Lexo self et Mmes C... et D..., les juges du fond ont retenu que l'une des clauses du contrat conclu entre les parties subordonnait la cession à la régularisation du bail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'installation de Mmes C... et D... dans les locaux et leur exploitation du fonds n'impliquait pas, soit la réalisation de la condition, soit une renonciation au bénéfice de la clause, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'aucun bail n'avait été conclu entre la société Lexo self et le propriétaire des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds et qu'elle avait seulement conclu avec la société Garage du Parc, preneur des locaux, un contrat de sous-location, lequel interdisait au sous-locataire de céder à un tiers les droits qui lui étaient ainsi conférés ; qu'en déduisant des termes de l'acte de cession du 10 décembre 1990, lequel comportait une clause manuscrite qui imposait à la société cédante de justifier de la "régularisation du bail", avant la réitération par acte authentique, au jour de laquelle devait intervenir le transfert de la propriété du fonds, de l'acte de cession du fonds de commerce, que Mmes C... et D... n'avaient accepté de s'obliger qu'en considération de la réalité des droits prétendument transmis par la société Lexo self et que, par suite, la cession de fonds de commerce n'était pas intervenue, faute pour la société Lexo self de pouvoir céder un bail dont elle n'était pas titulaire et en considération de l'existence duquel les cessionnaires du fonds s'étaient engagés à cette acquisition, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties à l'acte de cession et a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Z..., M. A..., agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société Lexo self, et M. B..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Lexo self, font encore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie formée par Mmes Z... et Simon à l'encontre de Mmes C... et D..., alors, selon le pourvoi, que dès lors que les juges du fond se sont exclusivement fondés, pour refuser de faire droit à l'action en garantie formée par Mme Z..., sur l'absence de cession effective du fonds de commerce, la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par Mme Z... ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., M. A..., ès qualités, et M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., M. A..., ès qualités, et M. B..., ès qualités, à payer à la société Slibail la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel