Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a393
- Date
- 10 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Les Mercuriales, la société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, place des Arts, 59600 Maubeuge, 2 / la société civile immobilière (SCI) les résidences Marbella, dont le siège est 19, place des Arts, 59600 Maubeuge, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI les Résidences Marbella, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Les Mercuriales, et de la SCI Les Résidences Marbella, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 5 juin 1997), que la société civile immobilière les résidences Marbella (la SCI), dont la gérante était Mme X..., ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la cour d'appel a étendu la procédure collective à la société Les Mercuriales, agence immobilière (l'agence), dont le fils de Mme X... était le gérant ; Attendu que l'agence et la SCI reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines doit se déduire de faits établissant l'imbrication des éléments d'actifs et passifs des sociétés concernées en sorte qu'il soit impossible de les distinguer les unes des autres, si bien qu'en se bornant à énoncer qu'une position débitrice des clients est formellement interdite par le plan comptable professionnel des agents immobiliers et que le compte courant débiteur de la SCI dans les comptes d'exploitation de l'agence était considéré dans la comptabilité de l'agence comme un compte-courant d'associé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi les patrimoines des deux sociétés avaient été confondus, ne donnant pas ainsi de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'agence avait pour objet social la gestion et la transaction immobilières tandis que l'objet social de la SCI était l'acquisition et la location d'immeubles, l'arrêt constate que bien qu'elle n'ait conclu aucun contrat de sous-location avec l'agence, et en dépit des interdictions applicables aux agents immobiliers, la SCI disposait d'un compte courant débiteur dans les livres de l'agence, tandis que si des prêts avaient été consentis par la SCI à l'agence, ils avaient été remboursés par une autre SCI dont Mme X... assurait la gérance, comme elle le faisait, en fait, en s'immiscant dans la gestion de l'agence gérée, en droit, par son fils, étudiant, agé de dix-neuf ans ; que par ces constatations qui établissent l'existence de flux financiers anormaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décsion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI Les Mercuriales et Résidences Marbella aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA