Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a394
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., demeurant ... Le Caron, 62000 Arras, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1997), d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 décembre 1995 rejetant sa demande en relevé de forclusion à la suite du défaut de déclaration de sa créance envers M.Debuchy, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le défaut d'information du créancier M. X... par les représentants des créanciers, Me Z..., en vertu de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, n'était pas constitutif d'une faute imputable à Me Z... en relation de causalité directe avec le dommage subi par l'exposant qui a été débouté de sa demande en relevé de forclusion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel modificatives et additionnelles, M. X... avait fait valoir qu'en violation de l'article L. 52 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur M. Y... n'avait pas remis au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers, dont M. X..., et le montant de ses dettes ; qu'en ne recherchant pas si cette ommission n'était pas constitutive d'une faute en relation de causalité directe avec le dommage souffert par l'exposant qui a été débouté de sa demande en relevé de forclusion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses mêmes conclusions d'appel, M. X... avait démontré que du fait des publicités insérées par M. Y... dans la Voix du Nord, les 2 et 3 avril 1995, informant de son activité de traiteur, très proche de son activité initialement déclarée de négoce et fabrication de charcuterie, une confusion s'était créée sur la poursuite de l'activité de M. Y..., M. X... n'ayant pas cru que ce dernier avait cessé ses activités de charcutiers et n'ayant par suite pas déclaré sa créance ; qu'en se bornant à dire qu'il n'y aurait pas eu fraude de la part de M. Y..., sans répondre à ce moyen qui démontrait que la défaillance de M. X... à produire dans le délai légal n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que, pour être relevé de la forclusion résultant du défaut de déclaration de la créance dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, le créancier doit établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité engagée contre M. Z..., personnellement, et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche, sans influence sur la solution du litige, dont fait état la deuxième branche, a répondu, en les écartant, aux conclusions citées à la troisième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et M. Z... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel