Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a395
- Date
- 23 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action dirigée contre M. X... en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il appartient à l'administrateur judiciaire de contrôler lui-même la bonne exécution des contrats qu'il entend poursuivre conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, et en particulier de fournir la prestation promise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fentec n'avait pas commis une faute en ne vérifiant pas, malgré plusieurs rappels à lui adressés par la société Procrédit, si les factures émises par cette dernière avaient été payées, afin d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences quant à la continuation desdits contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer que la société n'était pas dans l'impossibilité de faire face au paiement des loyers de ces contrats au moment où l'administrateur judiciaire avait exercé son option, sans rechercher si ce dernier s'était assuré de la solvabilité de la société avant chaque terme de ces contrats à exécution successive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir "qu'il fallait admettre avec les premiers juges qu'il n'était pas établi que M. X... avait fait preuve d'une légèreté blâmable en prenant la décision de poursuivre le contrat de crédit-bail Procrédit en cours puisque ces éléments démontrent que la débitrice n'était pas alors dans l'impossibilité de faire face au paiement des loyers de ses contrats de crédit-bail" et infirme cependant le jugement qui avait précisément retenu que "l'administrateur avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité" ; qu'en l'état de cette contradiction, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance en lui prêtant des motifs contraires à ceux retenus par les premiers juges, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Procrédit-Probail, société anonyme, dont le siège est ..., 94710 Maisons Alfort, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Pierre X..., administrateur associé de la SCP Dufay-Mulhaupt, demeurant ..., prise en son établissement 4, place des Martyrs, 68000 Colmar, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit-Probail, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 23 avril 1997), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Fentec intervenue le 20 septembre 1991, M. X..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, a informé, le 10 décembre 1991, la société Procrédit qu'il entendait poursuivre le contrat de crédit-bail passé avec cette société ; que la société Procrédit est vainement intervenue à deux reprises, le 9 janvier 1992 et le 25 mars 1992, auprès de l'administrateur judiciaire pour obtenir le paiement des redevances de crédit-bail ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 avril 1992 ; que la société Procrédit a recherché la responsabilité de M. X... ; Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action dirigée contre M. X... en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il appartient à l'administrateur judiciaire de contrôler lui-même la bonne exécution des contrats qu'il entend poursuivre conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, et en particulier de fournir la prestation promise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fentec n'avait pas commis une faute en ne vérifiant pas, malgré plusieurs rappels à lui adressés par la société Procrédit, si les factures émises par cette dernière avaient été payées, afin d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences quant à la continuation desdits contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer que la société n'était pas dans l'impossibilité de faire face au paiement des loyers de ces contrats au moment où l'administrateur judiciaire avait exercé son option, sans rechercher si ce dernier s'était assuré de la solvabilité de la société avant chaque terme de ces contrats à exécution successive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir "qu'il fallait admettre avec les premiers juges qu'il n'était pas établi que M. X... avait fait preuve d'une légèreté blâmable en prenant la décision de poursuivre le contrat de crédit-bail Procrédit en cours puisque ces éléments démontrent que la débitrice n'était pas alors dans l'impossibilité de faire face au paiement des loyers de ses contrats de crédit-bail" et infirme cependant le jugement qui avait précisément retenu que "l'administrateur avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité" ; qu'en l'état de cette contradiction, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance en lui prêtant des motifs contraires à ceux retenus par les premiers juges, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 37, alinéa 2, issues de la loi du 10 juin 1994, n'étant pas applicables à l'espèce, l'arrêt, qui relève que l'état des dettes nées de la poursuite de l'activité du 20 septembre 1991 au 10 avril 1992 montre que la société Fentec a réglé l'ensemble de ses charges courantes et notamment de crédit-bail pendant cette période à l'exception de celles relatives au contrat conclu avec la société Procrédit, a pu en déduire que ces éléments ne permettaient pas d'établir une faute de M. X... lorsqu'il a pris la décision de poursuivre le contrat de crédit-bail avec la société Procrédit et que la société débitrice n'était pas dans l'impossibilité de faire face au paiement des loyers du contrat litigieux ; Attendu, en second lieu, que les premiers juges ont estimé que la société Procrédit ne rapportait pas la preuve qu'au moment où M. X... lui a notifié sa décision de maintenir les contrats en cours, la situation financière de la société Fentec aurait été obérée à un tel point qu'il lui était impossible de garantir le paiement des loyers, pour en déduire que la société Procrédit ne pouvait être suivie en son argumentation sur ce point ; qu'en reprenant cette seule constatation, l'arrêt, qui n'a pas dénaturé les termes du jugement, ne s'est nullement contredit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procrédit-Probail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Procrédit-Probail à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel