Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a396
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, il découle des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-44 du Code du travail que "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'en l'espèce, la sanction disciplinaire de mise à pied avec convocation à un entretien préalable pour "licenciement pour faute" étant du 20 décembre 1995, seuls des faits imputés à faute à M. Y... postérieurs au 20 octobre 1995 pouvaient être retenus contre lui ; que dès lors, l'arrêt infirmatif attaqué, en relevant des fautes de gestion qu'il situe entre les 30 avril 1995 et 30 septembre 1995, ou bien des "bilans non conformes à la réalité" mais non suivis de poursuites pénales à l'initiative de l'employeur, a méconnu au détriment du salarié la condition impérative du délai de deux mois et violé par refus d'application l'article L. 122-44 du Code du travail, s'appliquant nécessairement à un licenciement pour faute grave ; alors que, d'autre part, une décision ne peut prononcer un licenciement pour faute grave qu'en recherchant et précisant la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits fautifs invoqués ; qu'il incombait à la cour d'appel, qui admettait le revirement de position de la SA Nouvelle Jourdan ayant proposé à M. Z... un licenciement pour motif économique, donc non inhérent au comportement du salarié, le 15 décembre 1995, pour finalement engager une procédure disciplinaire pour faute grave dès le 20 décembre suivant, et réformait le jugement entrepris dont résultait que M. Y... n'avait rien occulté à M. Christophe Vinchon, président directeur général de ladite société, venant régulièrement au siège de Dol-de-Bretagne, de préciser à quelle date celui-ci avait eu connaissance des faits fautifs reprochés, après ce revirement, à M. Z... ; qu'en s'en abstenant, sans faire la moindre recherche ni fournir la précision exigée par le législateur, l'arrêt infirmatif attaqué a privé de base légale sa décision au regard des dispositions impératives de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, fixée à 11 538,46 francs par le jugement entrepris, seule la faute lourde en prive le salarié ; que le débouté de M. Y... de ce chef, sans que soit constatée une faute lourde à sa charge, procède d'une violation de l'article L. 223-14 alinéa 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement pour faute grave de M. Y... ne dispensait pas son employeur du remboursement des frais professionnels engagés pour les besoins de la société et s'élevant en l'espèce à 2 755 francs ; que l'arrêt attaqué en déboutant M. Y... de ce chef de demande, comme conséquence de la faute grave qui lu était imputée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de la société Nouvelle Jourdan, société anonyme, dont le siège est ... de Bretagne, 2 / de M. Paul X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Nouvelle Jourdan, sus-désigné, domicilié en cette qualité ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est Le Magistère, ..., pris en la personne de son directeur, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Nouvelle Jourdan et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er novembre 1994 par la société Nouvelle Jourdan en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 29 décembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, il découle des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-44 du Code du travail que "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'en l'espèce, la sanction disciplinaire de mise à pied avec convocation à un entretien préalable pour "licenciement pour faute" étant du 20 décembre 1995, seuls des faits imputés à faute à M. Y... postérieurs au 20 octobre 1995 pouvaient être retenus contre lui ; que dès lors, l'arrêt infirmatif attaqué, en relevant des fautes de gestion qu'il situe entre les 30 avril 1995 et 30 septembre 1995, ou bien des "bilans non conformes à la réalité" mais non suivis de poursuites pénales à l'initiative de l'employeur, a méconnu au détriment du salarié la condition impérative du délai de deux mois et violé par refus d'application l'article L. 122-44 du Code du travail, s'appliquant nécessairement à un licenciement pour faute grave ; alors que, d'autre part, une décision ne peut prononcer un licenciement pour faute grave qu'en recherchant et précisant la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits fautifs invoqués ; qu'il incombait à la cour d'appel, qui admettait le revirement de position de la SA Nouvelle Jourdan ayant proposé à M. Z... un licenciement pour motif économique, donc non inhérent au comportement du salarié, le 15 décembre 1995, pour finalement engager une procédure disciplinaire pour faute grave dès le 20 décembre suivant, et réformait le jugement entrepris dont résultait que M. Y... n'avait rien occulté à M. Christophe Vinchon, président directeur général de ladite société, venant régulièrement au siège de Dol-de-Bretagne, de préciser à quelle date celui-ci avait eu connaissance des faits fautifs reprochés, après ce revirement, à M. Z... ; qu'en s'en abstenant, sans faire la moindre recherche ni fournir la précision exigée par le législateur, l'arrêt infirmatif attaqué a privé de base légale sa décision au regard des dispositions impératives de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs n' a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, fixée à 11 538,46 francs par le jugement entrepris, seule la faute lourde en prive le salarié ; que le débouté de M. Y... de ce chef, sans que soit constatée une faute lourde à sa charge, procède d'une violation de l'article L. 223-14 alinéa 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement pour faute grave de M. Y... ne dispensait pas son employeur du remboursement des frais professionnels engagés pour les besoins de la société et s'élevant en l'espèce à 2 755 francs ; que l'arrêt attaqué en déboutant M. Y... de ce chef de demande, comme conséquence de la faute grave qui lu était imputée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur n'a pas formé appel incident du dispositif du jugement le condamnant à payer une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 11 538,46 francs ; que ce chef de jugement étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, la première branche du moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que le jugement de 1ère instance a expressément constaté l'accord des parties sur le remboursement par le salarié à l'employeur des frais professionnels indûment perçus ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Nouvelle Jourdan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel