Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a39b
- Date
- 3 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence nationale d'insertion et de promotion des travailleurs d'Outre-Mer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Agence nationale d'insertion et de promotion des travailleurs d'Outre-Mer, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en matière prud'homale où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration orale qu'il a faite le 16 avril 1998 au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, MeCalas, avocat, substituant Me X..., agissant en qualité de mandataire de la société Agence nationale d'insertion et de promotion des travailleurs d'Outre-Mer (ANT) s'est pourvu en cassation contre un arrêt de cette cour prononcé le 24 février 1998 ; Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : "La société ANT, dont le siège social est situé au ..., représenté par M. Franck Le Métayer, directeur administratif et financier, donne mandat à Me X... de former un pourvoi en cassation pour les affaires suivantes Rivière/Moendzenahou/Y..." ; Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée, à la juridiction qui l'a rendue et dont il n'est pas justifié que le signataire, directeur administratif et financier de la société ANT, qui n'est pas le représentant légal de cette société, ait reçu pouvoir de former en son nom un pourvoi en cassation, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale d'insertion et de promotion des travailleurs d'Outre-Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence nationale d'insertion et de promotion des travailleurs d'Outre-Mer à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a39b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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