Cour de Cassation · soc — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a39f
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le Football club de Pau et M. Y... étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée, et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de l'employeur diverses créances résultant de la rupture et déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, d'une part, que, tenu de vérifier si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée sont remplies, le juge doit rechercher si un joueur de football a été engagé en qualité de professionnel ou si, au contraire, il bénéficiait du statut de joueur promotionnel, exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste de joueur de football sur lequel avait été engagé le salarié correspondait à un emploi par nature temporaire, non lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, Les Bureaux du parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux-Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du Football club de Pau, domicilié ..., 3 / de la société Sadif, société à responsabilité limitée, dont le siège est c/o Mobi center international, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 16 août 1994 par le Football club de Pau, en qualité de joueur de football, en vertu d'un contrat convenu pour la période du 1er juillet 1994 au 28 mai 1995, stipulant le paiement d'une rémunération composée d'un salaire mensuel de 6 500 francs et de primes de match, ainsi que le règlement d'une indemnité kilométrique maximale de 34 000 francs ; qu'il se liait à la même date, aux termes d'un protocole d'accord convenu également avec le Football club de Pau, à la société Sadif, laquelle s'engageait pour la même période allant du 1er juillet 1994 au 28 mai 1995, moyennant une rémunération mensuelle de 4 500 francs ; que le Football club de Pau a été mis en redressement judiciaire le 22 décembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 7 février 1995 ; que le liquidateur du Football club de Pau dénonçait, le 14 février, la convention passée le 16 août 1994 avec M. Y... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la convention passée entre les parties constitue un contrat de travail à durée déterminée dont la rupture incombe à l'employeur qui ne lui a plus versé son salaire depuis le mois de novembre 1994 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le Football club de Pau et M. Y... étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée, et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de l'employeur diverses créances résultant de la rupture et déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, d'une part, que, tenu de vérifier si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée sont remplies, le juge doit rechercher si un joueur de football a été engagé en qualité de professionnel ou si, au contraire, il bénéficiait du statut de joueur promotionnel, exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste de joueur de football sur lequel avait été engagé le salarié correspondait à un emploi par nature temporaire, non lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat liant M. Y... à la société Sadif était fictif, a fait ressortir que les conditions d'engagement de M. Y... par le Football club de Pau, notamment le niveau de sa rémunération, qu'il percevait non seulement de ce club mais également de la société Sadif, assimilaient ce joueur à un joueur professionnel, et que l'intéressé, qui avait été engagé par le club pour une saison unique, occupait un emploi par nature temporaire, non lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'il a dès lors exactement décidé que les parties étaient liées, en application des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail, par un contrat de travail à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372378cd5801467740a39f
Données disponibles
- Texte intégral