Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3a3
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité qu'il réclamait sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail en réparation du préjudice subi à la suite du licenciement dont l'autorisation avait été annulée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le salarié sollicitait, en application de ce texte, la réparation du préjudice subi par lui résultant de la perte de ses salaires sous déduction des indemnités ASSEDIC et des salaires perçus postérieurement à son licenciement auprès d'un autre employeur, ainsi qu'en réparation des préjudices subis en raison de la perte de son ancienneté dans son nouvel emploi ; qu'il sollicitait à ce titre la somme de 80 000 francs dont il justifiait dans le détail le montant ; que la cour d'appel qui, sans motif, a fixé à 20 000 francs la somme allouée à ce titre, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdel X... Y..., demeurant 6, place Jules Guesde, 92230 Gennevilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société LTS Love France, société anonyme, dont le siège est Les Pavillons, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Ben Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Ben Y..., engagé, le 31 mars 1983, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société LTS Love France, délégué du personnel, membre élu du comité d'entreprise et du CHSCT, a été licencié pour motif économique le 24 septembre 1993 sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 21 septembre 1993, annulée par jugement définitif du tribunal administratif le 1er novembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité qu'il réclamait sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail en réparation du préjudice subi à la suite du licenciement dont l'autorisation avait été annulée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le salarié sollicitait, en application de ce texte, la réparation du préjudice subi par lui résultant de la perte de ses salaires sous déduction des indemnités ASSEDIC et des salaires perçus postérieurement à son licenciement auprès d'un autre employeur, ainsi qu'en réparation des préjudices subis en raison de la perte de son ancienneté dans son nouvel emploi ; qu'il sollicitait à ce titre la somme de 80 000 francs dont il justifiait dans le détail le montant ; que la cour d'appel qui, sans motif, a fixé à 20 000 francs la somme allouée à ce titre, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a tenu compte de l'ensemble des préjudices souffert par le salarié pour évaluer les dommages-intérêts qu'elle lui a attribués ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail de l'intéressé prévoyait un salaire de base et un complément de fonction ainsi que diverses primes ; que l'accord de rémunération des chauffeurs du 9 décembre 1987 propose que la rémunération liée à la fonction soit affectée d'un nombre de points servant de base au calcul de cette indemnité et précise que le repos compensateur sera valorisé à l'intérieur du complément de fonction ; qu'il s'ensuit que le salarié, dont le salaire de base était supérieur à celui prévu par la convention collective et qui, par ses fonctions de représentant du personnel, était parfaitement informé des modalités du calcul de sa rémunération, ne peut pas prétendre que celles-ci ne lui étaient pas applicables, alors que, par ailleurs, il n'a, en dix ans d'activité dans la société, présenté aucune réclamation sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention de forfait entre les parties, portant sur les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de M. Ben Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel