Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3ab
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal formé par la compagnie Préservatrice foncière et la SCP Hiret-Nugues, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCI Pontabry Scandrett, pris chacun en leurs trois branches qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est ...,, 2 / la société civile professionnelle (SCP) Hiret Nugues, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de la compagnie Zurich, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Pontabry Scandrett, dont le siège est 6, square Jean Racine, 78560 Chevreuse, 3 / de M. Jacky X..., demeurant ..., 4 / de M. Patrick Y..., ès qualités de liquidateur de la société Vanic France et en son nom personnel, demeurant ... Laval, défendeurs à la cassation ; La SCI Pontaby Scandrett a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière et de la SCI Hiret Nugues, de Me Blondel, avocat de la compagnie Zurich, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Pontabry Scandrett, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., pris en son nom personnel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal formé par la compagnie Préservatrice foncière et la SCP Hiret-Nugues, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte notarié du 27 février 1989, la SCI Pontabry Scandrett investissement a donné à bail pour 9 ans un local à usage de magasin à la société Vanic France ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, en 1990, un inventaire de l'actif immobilier a été dressé par la SCP de commissaires-priseurs Hiret Nugues ; que celle-ci ayant fait valoir devant la cour d'appel qu'elle ne connaissait pas le bail, qu'elle n'avait pas initialement prévu de vendre l'installation électrique, non prisée dans son inventaire, mais que le mandat de vente avait été étendu à cette installation, n'est pas recevable à formuler devant la Cour de Cassation un moyen contraire à sa prétention devant les juges du fond ; qu'ensuite, la juridiction du second degré (Angers, 29 avril 1997) a souverainement apprécié la réparation du préjudice commercial et du trouble de jouissance en écartant la perte de loyers invoquée, non imputable aux détériorations causées par la dépose de l'installation électrique ; qu'enfin, par motifs propres et adoptés, elle a relevé que le procès-verbal adjugeant à M. X... l'installation électrique pour le prix de 15 000 francs mentionnait "installation d'électricité garnissant les magasins pouvant être démontée sans détérioration" ; qu'elle a légitimement justifié sa décision en jugeant que seules les détériorations, chiffrées par l'expert à 33 355 francs, pouvaient être reprochées à l'adjudicataire, lequel n'ayant pu, du fait de la procédure, récupérer l'intégralité du matériel acquis, était en droit d'en obtenir le dédommagement ; D'où il suit qu'en aucun de leurs griefs, les moyens ne sont fondés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCI Pontabry Scandrett, pris chacun en leurs trois branches qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, loin de méconnaître l'objet du litige, a relevé que la responsabilité de M. Y... n'était plus recherchée en cause d'appel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vanic France et non à titre personnel ; que, dès lors, les griefs sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la compagnie Préservatrice foncière et de la SCP Hiret Nugues et pour moitié à celle de la SCI Pontabry Scandrett ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Pontabry Scandrett et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a3ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel