Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3ac
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 1998), que M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., titulaire depuis le 20 juin 1984 d'un compte-courant pour l'exploitation de son fonds de commerce, s'est vu consentir sur ce compte par la Banque de Bretagne (la banque) en janvier 1985 une autorisation de découvert ; que, par jugement du 20 mars 1992, le tribunal de commerce de Quimper a condamné M. X... à payer le déficit de ce compte au 20 novembre 1989, la banque s'étant désistée de sa demande à l'encontre de Mme X... dont la signature, portée sur l'acte de cautionnement du 16 septembre 1984 avait été imitée ; que, pendant le cours de l'instance en divorce des époux Le Corre-Le Drezen, la banque les a assignés afin que la dette contractée par l'époux soit déclarée commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque faisant valoir que la dette dont il était demandé à la cour d'appel de constater le caractère commun, se rapportait, non au cautionnement litigieux, mais à la convention d'ouverture de crédit consentie à M. X... dont il n'était pas établi qu'elle ait été contractée frauduleusement par le débiteur auprès d'un créancier de mauvaise foi, les seconds juges ont entaché leur décision d'un défaut de motif ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la banque ne pouvait ignorer la séparation de fait des époux depuis le mois de juillet 1984 et qu'il lui incombait au surplus de vérifier l'authenticité de la signature apposée sur l'acte de caution pour retenir la mauvaise foi de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance par la banque de l'acte frauduleux accompli par M. X..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale regard de l'article 1413 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la banque ne pouvait ignorer que le couple était séparé depuis juillet 1984 sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle conviction, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Lucienne Y... divorcée Le Corre, demeurant Lycée de Cornouaille, 29000 Quimper, 2 / de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la banque de Bretagne, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 1998), que M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., titulaire depuis le 20 juin 1984 d'un compte-courant pour l'exploitation de son fonds de commerce, s'est vu consentir sur ce compte par la Banque de Bretagne (la banque) en janvier 1985 une autorisation de découvert ; que, par jugement du 20 mars 1992, le tribunal de commerce de Quimper a condamné M. X... à payer le déficit de ce compte au 20 novembre 1989, la banque s'étant désistée de sa demande à l'encontre de Mme X... dont la signature, portée sur l'acte de cautionnement du 16 septembre 1984 avait été imitée ; que, pendant le cours de l'instance en divorce des époux Le Corre-Le Drezen, la banque les a assignés afin que la dette contractée par l'époux soit déclarée commune ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque faisant valoir que la dette dont il était demandé à la cour d'appel de constater le caractère commun, se rapportait, non au cautionnement litigieux, mais à la convention d'ouverture de crédit consentie à M. X... dont il n'était pas établi qu'elle ait été contractée frauduleusement par le débiteur auprès d'un créancier de mauvaise foi, les seconds juges ont entaché leur décision d'un défaut de motif ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la banque ne pouvait ignorer la séparation de fait des époux depuis le mois de juillet 1984 et qu'il lui incombait au surplus de vérifier l'authenticité de la signature apposée sur l'acte de caution pour retenir la mauvaise foi de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance par la banque de l'acte frauduleux accompli par M. X..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale regard de l'article 1413 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la banque ne pouvait ignorer que le couple était séparé depuis juillet 1984 sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle conviction, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le mari avait frauduleusement obtenu l'ouverture de crédit à l'aide du faux acte de cautionnement destiné à faire croire que la communauté s'associait à la constitution du découvert, la cour d'appel a relevé que la banque, qui n'ignorait pas la séparation de fait des époux, n'a pas vérifié la validité de la signature de l'acte de cautionnement qui n'avait pas été reçu en présence de l'épouse ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'une collusion de la banque avec le mari au préjudice de la femme ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque de Bretagne à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
61372378cd5801467740a3ac
Données disponibles
- Texte intégral