Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3ae
- Date
- 14 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Faraire B..., demeurant 98825 Apataki-Tuamotu, 2 / la société civile agricole (SCA) Hopaki perles, dont le siège social est à Pirae, Lotissement Vetea II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de M. Daniel D..., 3 / de M. Frédéric C..., 4 / de M. Georges Z..., 5 / de M. Petero E..., 6 / de M. Gabriel Y..., 7 / de M. Samuel Y..., tous les sept domiciliés 98825 Apataki Tuamotu, 8 / de l'association Ta'atira'a Paruru Te Roto A... Apataki, dont le siège est 98825 Apataki, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. B... et de la société Hopaki perles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., D..., C..., Z..., E..., Gabriel et Samuel Y... et de l'association Ta'atira'a Parutu Te Roto A... Apataki, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première et la deuxième branches, que la cour d'appel (Papeete, 23 juillet 1998) s'est prononcée au vu des autorisations temporaires d'occupation du domaine public maritime du Lagon d'Apataki et de la lettre du 26 septembre 1997 du vice-président du Gouvernement de la Polynésie française, chargé du ministère de la Mer, régulièrement versées aux débats ; qu'elle a relevé que, selon les autorisations, seules étaient consenties, par bénéficiaire, trois stations de collectage de naissains de nacre de 50 mètres x 1 mètre et que, selon la tolérance du Gouvernement, il était admis la pose de 5 lignes de 100 mètres de long par bénéficiaire, avec des collecteurs tous les 5 mètres ; qu'elle a retenu, au vu du procès-verbal de gendarmerie, que M. B... avait reconnu avoir posé 50 lignes de collectage sur sa concession et que les gendarmes avaient déclaré avoir constaté que 5 stations mesuraient 1 000 mètres de longueur avec des collecteurs au nombre de 3 par ligne de collectage ; que, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la troisième branche, que M. B... n'ayant pas critiqué l'ordonnance ayant retenu qu'il avait occupé illicitement les emplacements mis à la disposition des membres de sa famille, le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que M. B... agissait non seulement pour son compte, mais aussi pour celui de la société Hopaki perles ; qu'elle a ainsi apporté la précision prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... et la société Hopaki perles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... et la société Hopaki perles à payer aux défendeurs la somme unique et globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a3ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel