Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3af
- Date
- 20 juin 2000
protection des consommateurscrédit immobilieroffre de prêtmentions obligatoiresechéancier des amortissementsdéfautexistence des informations exigées par l'article 87i de la loi du 12 avril 1996effet
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thierry X..., 2 / Mme Claudine Z..., épouse X..., demeurant ensemble 4, square Le Nain, 78960 Voisins-le-Bretonneux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que suivant offre préalable du 15 septembre 1987, la Banque nationale de Paris a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite des poursuites engagées à leur encontre par la banque, les époux X... ont demandé que celle-ci soit déchue du droit aux intérêts, demandant subsidiairement l'annulation du contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) les a déboutés de ces prétentions ; Attendu, d'abord, que l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que si l'offre de prêt litigieuse ne comportait pas d'échéancier des amortissements, ce dont il résultait qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-8 du Code de la consommation, elle contenait les informations exigées par l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ; qu'elle a exactement considéré, sans avoir à répondre à des conclusions de ce fait inopérantes, que cette offre était réputée régulière ; que le premier moyen est mal fondé en toutes ses branches, le second étant inopérant, en ses deux branches, pour critiquer des motifs surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris (BNP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 312-8 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372378cd5801467740a3af
Données disponibles
- Texte intégral