Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3b0
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Perifret, commissionnaire en douane, a effectué à la demande de la société Bellac Bisons les formalités douanières relatives à quatre importations de viande de bison effectuées en 1989 et 1990 ; que la société Bellac Bison a donné pour instructions à la société Perifret de procéder aux déclarations sous la position tarifaire "gibier" donnant lieu à la perception de droits de douane au taux de 3 % ; qu'à la suite d'un contrôle des services des Douanes, ceux-ci ont notifié un classement sous la position taritaire "viande bovine" donnant lieu à la perception de droits au taux de 20 % ; que le commissionnaire en douane a recu sommation de payer les droits de douanes supplémentaires ; que les services des Douanes ont par ailleurs poursuivi les sociétés Perifret et Bellac Bisons et leurs dirigeants devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal correctionnel de Bobigny les a condamnées le 3 novembre 1992 au paiement des amendes douanières ; que la société Perifret a transigé le 13 septembre 1994 avec l'administration des Douanes, obtenant la remise des pénalités et l'abandon des poursuites pénales, contre le paiement des droits de douane éludés ; que, saisie du seul appel de la société Bellac Bisons et de ses dirigeants, la cour d'appel de Paris prononçait la relaxe par arrêt du 30 mars 1995 ; que la société Perifret a assigné la société Bellac Bisons en remboursement des droits de douanes et des frais exposés par elle; que la société Bellac Bisons a fait valoir que la société Perifret avait commis une faute en transigeant avec les services des Douanes, la privant de tout recours ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Perifret, l'arrêt retient que celle-ci a commis une faute dans le dépassement de son mandat, en acceptant de transiger malgré l'opposition de la société Bellac Bisons, tandis que le mandat de dédouaner ne comporte jamais celui de transiger, privant ainsi son mandant de la possibilité d'exercer un recours contre la décision des services des Douanes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la position tarifaire "gibier" avait été choisie sur les instructions de la société Bellac Bisons, que la commission de conciliation et d'expertise douanière s'était prononcée le 4 juin 1991 en faveur de la position prise par les services des Douanes, que la transaction acceptée par la société Perifret emportait renonciation par l'administration au paiement des amendes douanières et pénalités, que la société Bellac Bisons recevable à le faire n'a pas formé de recours à l'encontre de la sommation de payer délivrée envers son commissionnaire et qu'il en résulte qu'ainsi, la société Perifret n'avait commis aucune faute de nature à la priver de la subrogation dont elle bénéficie en application des dispositions de l'article 381 du Code des douanes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Perifret, dont le siège est .... 10234, 95709 Roissy Cedex, ci-devant et actuellement ..., représentée par son gérant M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Bellac Bisons, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Perifret, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 381 du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, amendes, taxes de toute nature dont la Douane assure le recouvrement sont subrogés au privilège de la Douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers ; que les cornmissionnaires ne sont privés de ce recours subrogatoire qu'en cas de faute ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Perifret, commissionnaire en douane, a effectué à la demande de la société Bellac Bisons les formalités douanières relatives à quatre importations de viande de bison effectuées en 1989 et 1990 ; que la société Bellac Bison a donné pour instructions à la société Perifret de procéder aux déclarations sous la position tarifaire "gibier" donnant lieu à la perception de droits de douane au taux de 3 % ; qu'à la suite d'un contrôle des services des Douanes, ceux-ci ont notifié un classement sous la position taritaire "viande bovine" donnant lieu à la perception de droits au taux de 20 % ; que le commissionnaire en douane a recu sommation de payer les droits de douanes supplémentaires ; que les services des Douanes ont par ailleurs poursuivi les sociétés Perifret et Bellac Bisons et leurs dirigeants devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal correctionnel de Bobigny les a condamnées le 3 novembre 1992 au paiement des amendes douanières ; que la société Perifret a transigé le 13 septembre 1994 avec l'administration des Douanes, obtenant la remise des pénalités et l'abandon des poursuites pénales, contre le paiement des droits de douane éludés ; que, saisie du seul appel de la société Bellac Bisons et de ses dirigeants, la cour d'appel de Paris prononçait la relaxe par arrêt du 30 mars 1995 ; que la société Perifret a assigné la société Bellac Bisons en remboursement des droits de douanes et des frais exposés par elle; que la société Bellac Bisons a fait valoir que la société Perifret avait commis une faute en transigeant avec les services des Douanes, la privant de tout recours ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Perifret, l'arrêt retient que celle-ci a commis une faute dans le dépassement de son mandat, en acceptant de transiger malgré l'opposition de la société Bellac Bisons, tandis que le mandat de dédouaner ne comporte jamais celui de transiger, privant ainsi son mandant de la possibilité d'exercer un recours contre la décision des services des Douanes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la position tarifaire "gibier" avait été choisie sur les instructions de la société Bellac Bisons, que la commission de conciliation et d'expertise douanière s'était prononcée le 4 juin 1991 en faveur de la position prise par les services des Douanes, que la transaction acceptée par la société Perifret emportait renonciation par l'administration au paiement des amendes douanières et pénalités, que la société Bellac Bisons recevable à le faire n'a pas formé de recours à l'encontre de la sommation de payer délivrée envers son commissionnaire et qu'il en résulte qu'ainsi, la société Perifret n'avait commis aucune faute de nature à la priver de la subrogation dont elle bénéficie en application des dispositions de l'article 381 du Code des douanes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Bellac Bisons aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- douanes
Référence
61372378cd5801467740a3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel