Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3b1
- Date
- 20 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société A.3.C. (la société) par deux jugements rendus le 14 février 1991, la cessation des paiements ayant été fixée à cette date, la cour d'appel a prononcé à l'égard de M. Y..., président du conseil d'administration de cette société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute entreprise artisanale ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il importe peu que la date de cessation des paiements soit restée fixée au 14 février 1991 dès lors que, même limité à 4 072 401,32 francs, le passif est sans commune mesure avec un actif de 141 532 francs pour une exploitation de douze mois et que le fait prévu à l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 est amplement établi ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la société était, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., demeurant chez Mme Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Vincent et Armet Dolley, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Action création conception commercialistion (AC3), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 3 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société A.3.C. (la société) par deux jugements rendus le 14 février 1991, la cessation des paiements ayant été fixée à cette date, la cour d'appel a prononcé à l'égard de M. Y..., président du conseil d'administration de cette société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute entreprise artisanale ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il importe peu que la date de cessation des paiements soit restée fixée au 14 février 1991 dès lors que, même limité à 4 072 401,32 francs, le passif est sans commune mesure avec un actif de 141 532 francs pour une exploitation de douze mois et que le fait prévu à l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 est amplement établi ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la société était, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute entreprise artisanale pour une durée de quinze ans, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Vincent et Armel X... ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel