Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3b4
- Date
- 20 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt d'appel ; Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de Cassation du 9 septembre 1997, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes, signifié le 18 juillet 1996 ; Attendu que M. X... soutient que son pourvoi est recevable, dans la mesure où l'arrêt lui a été signifié, à la requête de la Banque nationale de Paris, à son ancienne adresse, ..., tandis que la partie adverse connaissait sa nouvelle adresse, ... à Le Cres, ainsi que le prouvent les relevés bancaires qui lui ont été adressés par la banque ; Mais attendu que si les relevés bancaires produits font apparaître des adresses successives de M. X... à Nîmes, Montpellier et Le Cres, ces documents ne prouvent pas, à eux seuls, que M. X... ait effectivement été domicilié à ces adresses et que la banque le savait, alors que dans sa déclaration de pourvoi, M. X... s'est encore déclaré domicilé à Nîmes pour faire état, un mois et demi plus tard, le 24 novembre 1997, d'une erreur matérielle concernant l'adresse initialement déclarée ; que, dès lors, le pourvoi est tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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