Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3b5
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire par jugement du 5 mai 1993, puis en liquidation de M. Y..., la cour d'appel a prononcé à l'égard de celui-ci la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, pendant une durée de dix ans, pour n'avoir pas déclaré la cessation de ses paiements dans le délai légal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Gérard Y..., 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié place Gambetta, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire par jugement du 5 mai 1993, puis en liquidation de M. Y..., la cour d'appel a prononcé à l'égard de celui-ci la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, pendant une durée de dix ans, pour n'avoir pas déclaré la cessation de ses paiements dans le délai légal ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'audition du dirigeant poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 étant une formalité substantielle prévue à peine de nullité de la procédure, l'arrêt attaqué, dont les mentions ne permettent pas de s'assurer que cette formalité a été respectée, a été rendu en violation des articles 189 de la loi du 25 janvier 1985, 164 du décret du 27 décembre 1985 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, relatives à l'audition du dirigeant en chambre du conseil, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements implique que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face, avec son seul actif disponible, à son passif exigible ; qu'en déduisant que M. Y... se trouvait en état de cessation des paiements "dès l'année 1992" de la seule et unique constatation que son activité avait généré des dettes exigibles dès cette époque sans indiquer quel était à la même époque le montant de son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'acte de saisine visant exclusivement l'omission d'avoir fait, dans le délai de quinze jours, la déclaration de cessation des paiements, les juges du fond ne pouvaient prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour des faits autres, en sorte qu'en lui imputant le fait d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire, d'avoir omis de tenir une comptabilité et d'avoir frauduleusement détourné tout ou partie de l'actif, faits non visés dans la saisine et au demeurant non établis, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir et violé les articles 189 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la trésorerie s'élevait au 31 mars 1992 à 17 191 francs seulement, et que M. Y..., qui n'a pas payé diverses dettes, en particulier une créance de loyer, plusieurs factures à ses fournisseurs et une créance fiscale de 59 518 francs, dont une partie était due depuis le mois d'avril 1992, et qui ne justifie pas que des délais lui auraient été accordés par ses créanciers, se trouvait dès avril 1992 en cessation des paiements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne retient pas à l'encontre de M. Y... les faits de poursuite d'une exploitation déficitaire, d'omission de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales et de détournement de tout ou partie de l'actif ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372378cd5801467740a3b5
Données disponibles
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