Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3b9
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cebea, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Le Laboratoire métallurgique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cebea, aux droits de laquelle se trouve la société Activ, de Me Vuitton, avocat de la société Le Laboratoire métallurgique, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 18 juin 1997), que la société Cebea, aux droits de laquelle se trouve la société Activ a installé un système de gestion commerciale et comptable informatique pour la société Laboratoire Métallurgique ; que se plaignant de défectuosités, la société Laboratoire Métallurgique l'a assignée en résolution de vente, en restitution du prix versé et en paiement de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction intervenue entre les parties, a déclaré recevable la demande en résolution des conventions liant les parties et a condamné la société Cebea à payer à la société Laboratoire Métallurgique diverses sommes à titre de restitution de l'intégralité du prix payé et de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Activ reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 2049 du Code civil que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, non seulement lorsque les parties ont manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, mais encore lorsque l'on reconnaît cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que par ailleurs, l'obligation de l'acheteur de payer le prix a pour cause l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, la société Cebea faisait valoir que le compte définitif intervenu entre les parties au terme de l'accord de juillet 1992, prévoyant le règlement intégral par la société Laboratoire Métallurgique de l'ensemble des factures afin de solder la créance du prix du marché, valait acceptation irrévocable du matériel informatique qui lui avait été livré ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la renonciation de la société Laboratoire Métallurgique à se prévaloir d"une inexécution prétendue par la société Cebea de son obligation de délivrance ne constituait pas une suite nécessaire, au sens de l'article 2049 du Code civil, de son acceptation, concrétisée dans l'accord intervenu en juillet 1992, de régler le solde du prix du marché à la société Cebea, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de ce texte ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par leurs positions opposées, l'arrêt retient que l'accord entre les parties concrétisé par les courriers des 3 et 6 juillet 1992, intervenu en cours d'exécution du contrat et avant la mise en exploitation du système, n'a pu avoir pour objet ou pour conséquence de dispenser la société Cebea de remplir son obligation essentielle de délivrance et qu'au contraire, son économie démontre qu'il avait l'exécution de cette obligation pour finalité, le règlement par la société Laboratoire Métallurgique des factures en suspend étant destiné à permettre la poursuite du processus technique engagé ; qu'ainsi, loin de les délaisser, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Activ reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la résolution d'une convention emporte remise des choses au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'en l'espèce, la société Cebea avait rappelé, sans être contredite par la société Laboratoire métallurgique, que les accords intervenus les 3 et 6 juillet 1992 prévoyant le paiement par Cebea d'une somme de 72 286,70 francs à titre de pénalités de retard contractuelles avait été exécutés ; qu'en condamnant la société Cebea à restituer à la société Laboratoire Métallurgique l'intégralité du prix payé, sans déduction de ces pénalités de retard, bien qu'elle eût prononcé la résolution de l'ensemble des conventions, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la société Cebea, qui s'est bornée, dans ses conclusions du 22 janvier 1996, à indiquer que dans sa lettre du 3 juillet 1992 la société Laboratoire Métallurgique proposait de régler l'ensemble des factures restées en souffrance, sous déduction d'une facture et d'une pénalité de retard de 72 286,70 francs, a seulement conclu, le 25 novembre 1996, que la réclamation chiffrée est inacceptable et que le prétendu préjudice, dépourvu de justificatifs et artificiellement gonflé, est inadmissible, et, le 28 avril 1997, que les réclamations du demandeur sont particulièrement infondées tant au titre des postes de réclamation qu'en leur expression TTC ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cebea aux droits de laquelle se trouve la société Activ aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Activ à payer à la société Laboratoire Métallurgique la somme de 12 000 francs et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel