Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3bb
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Arvernes graphique Paris (la société) a demandé au juge d'ordonner à la société Grafing productions de lui restituer des films qu'elle avait confiés à celle-ci pour l'exécution de travaux d'imprimerie qu'elle lui avait sous-traités ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les films n'appartiennent pas à la société et qu'ils ne peuvent constituer "un gage affecté à la bonne fin des factures" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire de la société Grafing productions soutenait que celle-ci était créancière de la société d'une certaine somme et qu'elle bénéficiait d'un droit de gage emportant droit de rétention selon les usages professionnels, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brouard et Daude, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Grafing productions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Arvernes graphique Paris, dont le siège est ..., zone d'activités commerciales "Paris Nord II", 93290 Tremblay-en-France, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Brouard et Daude, ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Arvernes graphique Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Arvernes graphique Paris (la société) a demandé au juge d'ordonner à la société Grafing productions de lui restituer des films qu'elle avait confiés à celle-ci pour l'exécution de travaux d'imprimerie qu'elle lui avait sous-traités ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les films n'appartiennent pas à la société et qu'ils ne peuvent constituer "un gage affecté à la bonne fin des factures" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire de la société Grafing productions soutenait que celle-ci était créancière de la société d'une certaine somme et qu'elle bénéficiait d'un droit de gage emportant droit de rétention selon les usages professionnels, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Arvernes graphique Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Arvernes graphique Paris et de la SCP Brouard et Daude, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel