Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3bc
- Date
- 6 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997), que la cession du fonds de commerce que Mme Y..., mise en liquidation judiciaire, exploitait dans un local appartenant à Mlle Z... (la bailleresse) ayant été autorisée, le 13 mai 1994, par le juge-commissaire, moyennant paiement d'une certaine somme et prise en charge des loyers depuis le jugement d'ouverture, cette dernière a assigné les acquéreurs du fonds et le liquidateur en paiement des loyers échus au 1er mars 1995 et en résiliation du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à Mlle Z... l'intégralité des condamnations prononcées au profit de celle-ci à l'encontre de M. X... et de Mme A..., acquéreurs du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession d'un bien est parfaite dès qu'elle a été autorisée par le juge-commissaire, de sorte que le cessionnaire, tenu d'acquérir le bien et de payer le prix convenu, commet une faute en méconnaissant ces obligations ; que le liquidateur judiciaire du débiteur cédant un fonds de commerce doit permettre au cessionnaire d'entrer en possession des locaux dès que la cession est parfaite, c'est-à-dire dès l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant, dans attendre la signature de l'acte définitif de cession ; qu'en l'espèce, le liquidateur a remis les clefs du fonds de commerce cédé aux cessionnaires après l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds ; qu'en décidant que le liquidateur avait commis une faute en ne s'assurant pas de l'exécution préalable de l'engagement de paiement des repreneurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le liquidateur avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait remis les clefs des locaux au cessionnaire du fonds de commerce, à la demande de ce cessionnaire, pour permettre la réouverture du fonds dans les plus brefs délais et éviter ainsi qu'il ne se déprécie totalement par la perte de la clientèle ; qu'en retenant la responsabilité du liquidateur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, mandataire-liquidateur de Mme Y... Marcelle, dite Françoise, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit : 1 / de Mme Fabienne Z..., demeurant ..., 2 / de M. Yue X..., demeurant ..., 3 / de Mme Lingyan A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de la SCP Mizon-Thoux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997), que la cession du fonds de commerce que Mme Y..., mise en liquidation judiciaire, exploitait dans un local appartenant à Mlle Z... (la bailleresse) ayant été autorisée, le 13 mai 1994, par le juge-commissaire, moyennant paiement d'une certaine somme et prise en charge des loyers depuis le jugement d'ouverture, cette dernière a assigné les acquéreurs du fonds et le liquidateur en paiement des loyers échus au 1er mars 1995 et en résiliation du bail ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à Mlle Z... l'intégralité des condamnations prononcées au profit de celle-ci à l'encontre de M. X... et de Mme A..., acquéreurs du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession d'un bien est parfaite dès qu'elle a été autorisée par le juge-commissaire, de sorte que le cessionnaire, tenu d'acquérir le bien et de payer le prix convenu, commet une faute en méconnaissant ces obligations ; que le liquidateur judiciaire du débiteur cédant un fonds de commerce doit permettre au cessionnaire d'entrer en possession des locaux dès que la cession est parfaite, c'est-à-dire dès l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant, dans attendre la signature de l'acte définitif de cession ; qu'en l'espèce, le liquidateur a remis les clefs du fonds de commerce cédé aux cessionnaires après l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds ; qu'en décidant que le liquidateur avait commis une faute en ne s'assurant pas de l'exécution préalable de l'engagement de paiement des repreneurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le liquidateur avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait remis les clefs des locaux au cessionnaire du fonds de commerce, à la demande de ce cessionnaire, pour permettre la réouverture du fonds dans les plus brefs délais et éviter ainsi qu'il ne se déprécie totalement par la perte de la clientèle ; qu'en retenant la responsabilité du liquidateur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acquéreur avait rétracté son offre, l'arrêt retient que le liquidateur ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, qu'en l'absence d'acte de vente constatant la cession du droit au bail et l'engagement des repreneurs de payer les loyers arriérés, Mlle Z... était dépourvue de titre pour poursuivre le recouvrement des loyers à leur encontre, et qu'il a commis une faute à l'égard de la bailleresse en remettant les clefs du local sans s'assurer de l'exécution préalable par l'acquéreur de son engagement de paiement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Mizon-Thoux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372379cd5801467740a3bc
Données disponibles
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