Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3c0
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, en ce que, d'une part, la lettre de licenciement qui s'est bornée à faire référence au jugement du tribunal de commerce homologant le plan de cession de l'entreprise, lequel plan prévoyait des licenciements pour motif économique, serait insuffisamment motivée et en ce que, d'autre part, l'administrateur qui a prononcé le licenciement a fondé la rupture sur l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 alors que seul l'article 63 de la même loi était applicable, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1998) d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Trotta, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Euromontage, société à responsbilité limiéte, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Euromontage, 3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Bretano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, en ce que, d'une part, la lettre de licenciement qui s'est bornée à faire référence au jugement du tribunal de commerce homologant le plan de cession de l'entreprise, lequel plan prévoyait des licenciements pour motif économique, serait insuffisamment motivée et en ce que, d'autre part, l'administrateur qui a prononcé le licenciement a fondé la rupture sur l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 alors que seul l'article 63 de la même loi était applicable, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1998) d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dès lors, en particulier, que la référence, dans la lettre de licenciement, au jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire et qui prévoit des licenciements pour motif économique, vaut énonciation du motif économique de la rupture au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euromontage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel