Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3c6
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société d'Editions Sernor fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, 1 ) la rétractation de la mesure de licenciement par l'employeur est opposable au salarié dès lors que son comportement témoigne qu'il l'a acceptée ; que la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'il y avait eu "poursuite sans réserve du contrat de travail" par M. Y... après son premier licenciement sur lequel la société était revenue, que, de plus, la procédure du second licenciement s'était déroulée "avec l'assentiment du salarié susceptible de découler de sa présence à l'entretien préalable" et que celui-ci avait "continué de percevoir son salaire pendant le déroulement de cette procédure", ne pouvait, sans violer l'article L. 122-4 du Code du travail, considérer que ce comportement du salarié, dénué de toute ambiguïté, ne constituait pas une acceptation par celui-ci de la rétractation, par l'employeur, de la première rupture du contrat ; 2 ) que, dans une correspondance en date du 27 mars 1996, faisant suite à une lettre de la société du 18 mars 1996 lui notifiant la fin de son contrat, M. Y... a indiqué à la société : "je me permets de vous rappeler que je suis titulaire à part entière (...). Malgré tous ces courriers recommandés, je continue à travailler, on ne peut plus sérieusement" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette correspondance que M. Y... s'est toujours considéré comme salarié de l'entreprise après son premier licenciement, ce qui est d'ailleurs confirmé par son attitude consistant à toujours effectuer sa prestation et par la cour d'appel elle-même qui relève "la poursuite sans réserve du contrat de travail" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce document dénué de toute ambiguïté, affirmer que le premier licenciement avait mis fin définitivement à la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Editions Sernor, dont le siège est 29, rue monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de M. X... Mahé, demeurant Les ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Editions Sernor, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 24 mai 1994 par la société d'Editions Sernor en qualité de représentant exclusif ; que le 2 octobre 1995, il a souscrit auprès de son employeur un nouveau contrat de travail pour un emploi de responsable de réseau, comportant une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois ; que le 28 mars 1996, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; qu'à la suite d'un courrier de l'Inspection du Travail, l'employeur a admis qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une rupture en cours de période d'essai et il a renoncé à cette mesure ; que les relations de travail se sont poursuivies jusqu'au 30 avril 1996, date à laquelle le salarié a été licencié pour insuffisance de résultats avec dispense d'exécuter son préavis ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que d'une indemnité au titre de la privation de son véhicule de fonction pendant son préavis ; Attendu que la société d'Editions Sernor fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, 1 ) la rétractation de la mesure de licenciement par l'employeur est opposable au salarié dès lors que son comportement témoigne qu'il l'a acceptée ; que la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'il y avait eu "poursuite sans réserve du contrat de travail" par M. Y... après son premier licenciement sur lequel la société était revenue, que, de plus, la procédure du second licenciement s'était déroulée "avec l'assentiment du salarié susceptible de découler de sa présence à l'entretien préalable" et que celui-ci avait "continué de percevoir son salaire pendant le déroulement de cette procédure", ne pouvait, sans violer l'article L. 122-4 du Code du travail, considérer que ce comportement du salarié, dénué de toute ambiguïté, ne constituait pas une acceptation par celui-ci de la rétractation, par l'employeur, de la première rupture du contrat ; 2 ) que, dans une correspondance en date du 27 mars 1996, faisant suite à une lettre de la société du 18 mars 1996 lui notifiant la fin de son contrat, M. Y... a indiqué à la société : "je me permets de vous rappeler que je suis titulaire à part entière (...). Malgré tous ces courriers recommandés, je continue à travailler, on ne peut plus sérieusement" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette correspondance que M. Y... s'est toujours considéré comme salarié de l'entreprise après son premier licenciement, ce qui est d'ailleurs confirmé par son attitude consistant à toujours effectuer sa prestation et par la cour d'appel elle-même qui relève "la poursuite sans réserve du contrat de travail" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce document dénué de toute ambiguïté, affirmer que le premier licenciement avait mis fin définitivement à la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu que c'est au terme de son interprétation souveraine de la volonté des parties et hors toute dénaturation que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas accepté de manière claire et non équivoque la rétractation par l'employeur du licenciement intervenu le 28 mars 1996, lequel, en l'absence de motivation, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Editions Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel