Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3cd
- Date
- 28 juin 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueplan socialreclassementobligations patronalescontrat de travail, executionexécutionpreuveheures de travail effectuées
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cochery Bourdin Chaussé, dont le siège social est ..., 2 / de l'ASSEDIC Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin Chaussé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était au service de la société Cochery Bourdin Chaussé depuis 1975, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 20 novembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des sommes à titre de salaires et congés payés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la contestation du comité central d'entreprise sur le contenu du plan social a été rejetée par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a jugé du sérieux des mesures prises pour éviter les licenciements et, d'autre part, que le plan social concernant l'établissement de Reims a été approuvé à l'unanimité des quatre votants lors de la réunion du comité d'établissement du 2 septembre 1993 ; que ce plan contient des mesures de reclassement tant internes qu'externes dont le sérieux est incontestable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait des possibilités de reclassement du salarié prévues ou non au plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures d'intempéries ou supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne verse qu'un tableau et prétend que l'employeur dispose de documents prouvant son affirmation ; que cette assertion gratuite n'est étayée par aucun élément de preuve ou de commencement de preuve et que l'employeur a fourni les bulletins de salaires de la période visée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la délivrance du bulletin de paie ne dispense pas l'employeur de prouver le paiement du salaire et alors, d'autre part, qu'il résulte du second des textes susvisés que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de salaires au titre des heures d'intempéries ou supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Cochery Bourdin Chaussé et l'ASSEDIC Champagne-Ardenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cochery Bourdin Chaussé à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372379cd5801467740a3cd
Données disponibles
- Texte intégral