Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3d6
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose Y..., épouse X..., demeurant Le Moulin de Redon, 13390 Auriol, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Fédération nationale de la mutualité française, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., qui avait souscrit, auprès de la Fédération nationale de la mutualité française, un contrat lui garantissant, en cas d'invalidité, le versement d'une rente annuelle revalorisable, en a, à la suite d'un accident, demandé le paiement ; Attendu que pour la débouter de cette prétention, l'arrêt attaqué relève que l'article 1er des conditions générales du contrat confère le bénéfice d'une rente d'invalidité à l'assuré se trouvant dans l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté et justifiant d'une invalidité au moins égale aux deux tiers et retient, d'une part, que l'expert judiciaire avait indiqué que Mme Y... était atteinte d'une invalidité globale et définitive de 25 % et, d'autre part, que la décision de la caisse Organic ne s'imposait pas à l'assureur ; Attendu, cependant, que Mme Y... avait fait valoir que, par décision du 16 décembre 1993, la caisse Organic, gestionnaire du régime d'assurance vieillesse dont elle relevait, l'avait considérée comme définitivement invalide depuis le 1er septembre 1993 et lui versait, depuis lors, une pension d'invalidité totale et définitive sur la base de 100 % ; qu'en écartant ce document pour le motif inopérant qu'il ne s'imposait pas à la Fédération nationale de la mutualité française, sans procéder même succinctement à son analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme Y... de sa demande, l'arrêt rendu entre les parties le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Fédération nationale de la mutualité française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372379cd5801467740a3d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel