Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3e0
- Date
- 5 juillet 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 juin 1998) que M. X... a saisi un juge de l'exécution de demandes de liquidation des astreintes dont un juge des référés avait assorti les interdictions et injonctions qu'il avait prononcées à l'encontre de la société Kremlin distribution (la société) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé les astreintes prononcées à un certain montant sans rechercher, comme elle y était invitée, l'existence d'une cause étrangère ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kremlin distribution (enseigne "Centre Leclerc"), dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kremlin distribution, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 juin 1998) que M. X... a saisi un juge de l'exécution de demandes de liquidation des astreintes dont un juge des référés avait assorti les interdictions et injonctions qu'il avait prononcées à l'encontre de la société Kremlin distribution (la société) ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé les astreintes prononcées à un certain montant sans rechercher, comme elle y était invitée, l'existence d'une cause étrangère ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que les prescriptions assorties de l'astreinte n'avaient pas été observées, a retenu l'absence de cause étrangère ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kremlin distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2000
Référence
61372379cd5801467740a3e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel