Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3e8
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de "Maison Créole Hôtel résidence" à la demande de la société BMF, cette dernière a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire ouvert au Crédit agricole par la société à responsabilité limitée Prestige investissements (SPI) gérante de la société en participation "la Maison créole" (la SEP) pour les besoins de sa gestion ; que la société SPI a saisi le juge de l'exécution en contestation de cette saisie attribution en faisant valoir l'absence de personnalité morale de la SEP et le fait que la créance dont se prévaut la société BMF correspondait à des fournitures commandées la société Marine club hôtel de Saint François, précédent gérant de la SEP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prestige Investissement (SPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Bois du Cerf, n° 24, 91450 Etiolles, gérante de la SEP La Maison Créole, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit de la société BMF, dont le siège est Pae les Glaisins, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Prestige Investissement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BMF, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de "Maison Créole Hôtel résidence" à la demande de la société BMF, cette dernière a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire ouvert au Crédit agricole par la société à responsabilité limitée Prestige investissements (SPI) gérante de la société en participation "la Maison créole" (la SEP) pour les besoins de sa gestion ; que la société SPI a saisi le juge de l'exécution en contestation de cette saisie attribution en faisant valoir l'absence de personnalité morale de la SEP et le fait que la créance dont se prévaut la société BMF correspondait à des fournitures commandées la société Marine club hôtel de Saint François, précédent gérant de la SEP ; Vu l'article 1351-1 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la contestation de la société SPI et la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que si le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations à l'occasion de l'exécution forcée, une décision de justice passée en force de chose jugée ne peut être remise en cause devant lui et que l'ordonnance du 24 novembre 1994 faisant injonction à la "Maison créole hôtel résidence" de payer une certaine somme à la société BMF est passée en force de chose jugée et peut être exécutée, que la société SPI a la double qualité de gérant de la SEP et de gestionnaire du fonds de commerce d'hôtel résidence la Maison créole, que les marchandises impayées étaient destinées à l'exploitation de ce fonds de commerce, que c'est en qualité de gestionnaire du fonds que la société SPI a ouvert le compte bancaire et le fait fonctionner et que les sommes y figurant peuvent être valablement saisies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que l'ordonnance d'injonction de payer a été prononcée à l'encontre de la société SPI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société BMF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BMF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel