Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3ea
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1997) et les productions, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ADN Informatique (la société) a ordonné, le 5 août 1993, la cession d'une unité de production au profit de la société AVS Amiral (société AVS), en prévoyant qu'après une sommation d'avoir à signer les actes d'acquisition, restée sans effet, le liquidateur devra conserver les 30 % du prix versés par le repreneur à titre de dédit ; que le 22 septembre 1994 le liquidateur de la société a assigné la société AVS, mise ultérieurement en liquidation judiciaire et dont le liquidateur a été appelé en cause, pour voir déclarer la vente parfaite et obtenir paiement du solde du prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur de la société AVS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cession de l'unité de production de la société était parfaite depuis le 5 août 1993 et fixé à la somme de 332 500 francs, correspondant au solde du prix de vente, la créance de la société au passif de la société AVS, alors, selon le pourvoi, que la décision du juge-commissaire rendue sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 pour ordonner la cession globale d'une unité de production d'un débiteur en liquidation judiciaire ne vaut pas vente par elle-même ; que la cession ainsi ordonnée n'est réalisée que par les actes que doit passer le liquidateur après l'ordonnance ; qu'en déclarant, néanmoins, la vente parfaite et la société AVS débitrice du prix de vente en dépit de l'absence de réalisation des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marie, André Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AVS exerçant sous l'enseigne "Amiral", en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Muriel X... Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny, prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ADN informatique, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Me Le Prado, avocat de Mme X... Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1997) et les productions, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ADN Informatique (la société) a ordonné, le 5 août 1993, la cession d'une unité de production au profit de la société AVS Amiral (société AVS), en prévoyant qu'après une sommation d'avoir à signer les actes d'acquisition, restée sans effet, le liquidateur devra conserver les 30 % du prix versés par le repreneur à titre de dédit ; que le 22 septembre 1994 le liquidateur de la société a assigné la société AVS, mise ultérieurement en liquidation judiciaire et dont le liquidateur a été appelé en cause, pour voir déclarer la vente parfaite et obtenir paiement du solde du prix ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur de la société AVS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cession de l'unité de production de la société était parfaite depuis le 5 août 1993 et fixé à la somme de 332 500 francs, correspondant au solde du prix de vente, la créance de la société au passif de la société AVS, alors, selon le pourvoi, que la décision du juge-commissaire rendue sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 pour ordonner la cession globale d'une unité de production d'un débiteur en liquidation judiciaire ne vaut pas vente par elle-même ; que la cession ainsi ordonnée n'est réalisée que par les actes que doit passer le liquidateur après l'ordonnance ; qu'en déclarant, néanmoins, la vente parfaite et la société AVS débitrice du prix de vente en dépit de l'absence de réalisation des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que si la vente de gré à gré d'un fonds de commerce du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession du fonds, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que constatant que le transfert des droits sur le fonds de commerce n'était subordonné qu'à la passation de l'acte de cession, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la société correspondant au solde du prix de vente convenu devait être fixée en vue d'être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société AVS ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que le liquidateur de la société AVS fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance subordonnait expressément la prise de possession de la société AVS à la "signature des actes" et organisait la procédure à suivre par le liquidaterur en cas de refus de signature de la part de l'acquéreur, précisant qu'en ce cas le liquidateur devrait "conserver les 30 % versés par le repreneur à titre de dédit" ; qu'en s'abstenant de toute prise en considération de ces dispositions expresses de l'ordonnance, sur lesquelles les premiers juges avaient pourtant fondé leur décision à la confirmation de laquelle avait conclu le liquidateur de la société AVS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée, que le liquidateur de la société AVS, qui ne s'est pas borné à demander la confirmation du jugement déféré sans énoncer de nouveaux moyens, ait soutenu devant les juges du fond le moyen dont il est fait état ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372379cd5801467740a3ea
Données disponibles
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