Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3ec
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 1997), que le Crédit industriel et commercial a réclamé judiciairement à M. X... le paiement des soldes débiteurs de deux comptes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de préciser quelles sont les pièces qu'ils retiennent à l'appui de leur décision sans pouvoir se contenter de se référer simplement aux "documents de la cause" ou aux "pièces versées aux débats" ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel se contente d'énoncer que "la banque justifie les changements de compte et les avis qu'elle en a donnés à son client" sans fournir la moindre indication sur les pièces prouvant cette "justification" ; que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ses écritures d'appel faisaient valoir, preuves à l'appui, qu'au cours de l'année 1989, la banque avait débité en même temps et aux mêmes périodes deux de ses comptes des échéances trimestrielles de remboursement des prêts immobiliers, percevant ainsi en trop 38 877,75 francs, ce qui le rendait créancier de la banque, laquelle s'était d'ailleurs opposée à ce que le constatant se penche sur ce problème ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher au vu des preuves produites si la banque n'avait pas perçu des sommes en trop en 1989 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée pour apurer les comptes entre les parties, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit du Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 1997), que le Crédit industriel et commercial a réclamé judiciairement à M. X... le paiement des soldes débiteurs de deux comptes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de préciser quelles sont les pièces qu'ils retiennent à l'appui de leur décision sans pouvoir se contenter de se référer simplement aux "documents de la cause" ou aux "pièces versées aux débats" ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel se contente d'énoncer que "la banque justifie les changements de compte et les avis qu'elle en a donnés à son client" sans fournir la moindre indication sur les pièces prouvant cette "justification" ; que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ses écritures d'appel faisaient valoir, preuves à l'appui, qu'au cours de l'année 1989, la banque avait débité en même temps et aux mêmes périodes deux de ses comptes des échéances trimestrielles de remboursement des prêts immobiliers, percevant ainsi en trop 38 877,75 francs, ce qui le rendait créancier de la banque, laquelle s'était d'ailleurs opposée à ce que le constatant se penche sur ce problème ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher au vu des preuves produites si la banque n'avait pas perçu des sommes en trop en 1989 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée pour apurer les comptes entre les parties, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est en se référant aux motifs du jugement, confirmé, et aux constatations de l'huissier de justice auquel les premiers juges avaient confié une mesure d'instruction que la cour d'appel a motivé sa décision sur les éléments évoqués au moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel