Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3ef
- Date
- 27 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte dit "protocole d'accord" du 15 janvier 1992, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la société Holding GMH représentée par son président M. Marsouin (le cessionnaire), les actions composant le capital de la société anonyme Sept France ; que les cédants n'ayant pas été payés du solde du prix de cession ont assigné le cessionnaire en paiement, lequel a demandé reconventionnellement le paiement de diverses sommes au titre d'une garantie de passif et d'actif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Brigitte Y..., demeurant ..., 2 / M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Sept France, société anonyme, dont le sièige est lieudit "La Gare", La Frillière, 37210 Vouvray, 2 / de la société Holding GMH, dont le siège est ..., 3 / de M. Georges A..., demeurant ..., 4 / de M. Xavier Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des sociétés Holding GMH et Sept France, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat des sociétés Sept France et Holding GMH, de M. Marsouin et M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte dit "protocole d'accord" du 15 janvier 1992, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la société Holding GMH représentée par son président M. Marsouin (le cessionnaire), les actions composant le capital de la société anonyme Sept France ; que les cédants n'ayant pas été payés du solde du prix de cession ont assigné le cessionnaire en paiement, lequel a demandé reconventionnellement le paiement de diverses sommes au titre d'une garantie de passif et d'actif ; Sur le premier moyen : Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt d'avoir condamné le cessionnaire solidairement avec M. Marsouin à payer certaines sommes seulement alors, selon le pourvoi qu'en matière commerciale où la preuve est libre, l'existence d'un contrat peut être prouvée par tous moyens ; qu'en se fondant, pour ne pas s'expliquer sur la pertinence du rapport dans lequel l'expert faisait état d'un accord des parties, postérieur au protocole du 15 janvier 1992, pour diminuer le prix de cession du nombre des seuls contrats échus au 15 juin 1991 et non renouvelés par la suite, sur le fait que cet accord n'avait pas été matérialisé par un écrit, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant dû rapprocher les termes du protocole, dont elle avait constaté qu'il ne faisait aucune référence à la date du mois de juin 1991 pour l'estimation de la valeur des contrats, alors que la prise de possession des actions ne s'était réalisée que le 15 janvier 1992, et la mention du rapport d'expertise selon laquelle les parties avaient admis, au cours d'une réunion d'expertise, de prendre cette date en considération pour le calcul des contrats venus à échéance et non renouvelés, c'est souverainement et sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le cessionnaire avait renoncé aux droits qu'il tenait de ce protocole ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation du cessionnaire et de M. Marsouin à leur payer une indemnité pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait pour une partie de triompher partiellement dans ses prétentions n'est pas exclusif d'une faute de sa part à l'occasion de la défense de ses droits en justice ; qu'en décidant au contraire qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer la faute de M. Marsouin dont les prétentions avaient été en grande partie admises par la cour d'appel, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant contrairement aux prétentions de M. X..., que le préjudice subi par ce dernier était essentiellement lié à son licenciement et non à la réticence de l'appelant, sans dire en quoi cette dernière n'avait pas pu contribuer à ses difficultés financières, en les aggravant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant admis en grande partie les prétentions de M. Marsouin, ce dont il résulte que celui-ci n'a pas agi en justice de façon dilatoire et fautive, c'est justement que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a rejeté la demande des cédants pour procédure abusive ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire les cédants redevables envers les cessionnaires de la somme de 1 239 768 francs au titre de la garantie d'actif, l'arrêt retient que l'actif a été majoré artificiellement de ce montant par la pratique consistant à réinscrire à l'actif pour leur valeur d'origine, des panneaux, comptablement amortis, lorsque le contrat était renouvelé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'un côté, qu'à défaut de toute référence dans le protocole litigieux à une situation comptable, il n'était pas possible de savoir comment le prix de cession avait été déterminé et, d'un autre côté, que l'intérêt des cessionnaires dans l'acquisition de la société Sept France résidait essentiellement dans son portefeuille de clientèle, de bailleurs et de panneaux, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les parties étaient convenues d'une réduction du prix de cession égale à la majoration de l'actif comptable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les cédants étaient redevables de la somme de 1 239 768 francs au titre de la garantie d'actif et fixé en conséquence le montant des condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sept France et Holding GMH, M. Marsouin et M. Z... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel