Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3f0
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997) que des marchandises, endommagées lors d'un transport routier confié par la société Draguet aux transports Leclerc (le transporteur), ont été déchargées le 29 janvier 1991 ; que les assureurs de la société Draguet, dont le Gie groupe Concorde est l'apériteur (l'assureur), l'ont indemnisée le 24 janvier 1992 ; que le 4 juin 1992, le groupe Concorde a assigné le transporteur ainsi que la société Navigation et transport, son assureur, en paiement ; que la cour d'appel a déclaré son action prescrite ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'un assureur qui n'a pas dénié sa garantie est voué à indemniser son assuré ; qu'ainsi le principe du paiement étant acquis, l'assureur doit être autorisé à prendre des mesures conservatoires en vue de protéger les droits de son assuré et rendre possible la subrogation ; qu'un assureur peut donc, avant paiement subrogatoire, accomplir un acte interruptif de prescription pour préserver la créance de son assuré et son propre droit à subrogation ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assureur avait formé une réclamation le 9 janvier 1992 auprès du transporteur et de 22 janvier suivant auprès de l'assureur de ce dernier avant d'être subrogé dans les droits de son assuré le 24 janvier, préablement a l'échéance de la prescription le 29 janvier ; que cette subrogation avait pour effet de valider les deux réclamations et de leur conférer effet suspensif ; qu'en estimant le contraire aux motifs erronés et inopérants, que ces réclamations étaient des actes "extra-processuels", la cour d'appel a violé les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupe Concorde, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ... en cassation de l'arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL des Transports Leclerc, 2 / de Mme Monique Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL des Transports Leclerc 3 / de la société des Transports Leclerc, dont le siège est ..., 4 / de la société Navigation et transports, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du groupe Concorde, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Transports Leclerc et de la société Navigation et transports, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997) que des marchandises, endommagées lors d'un transport routier confié par la société Draguet aux transports Leclerc (le transporteur), ont été déchargées le 29 janvier 1991 ; que les assureurs de la société Draguet, dont le Gie groupe Concorde est l'apériteur (l'assureur), l'ont indemnisée le 24 janvier 1992 ; que le 4 juin 1992, le groupe Concorde a assigné le transporteur ainsi que la société Navigation et transport, son assureur, en paiement ; que la cour d'appel a déclaré son action prescrite ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'un assureur qui n'a pas dénié sa garantie est voué à indemniser son assuré ; qu'ainsi le principe du paiement étant acquis, l'assureur doit être autorisé à prendre des mesures conservatoires en vue de protéger les droits de son assuré et rendre possible la subrogation ; qu'un assureur peut donc, avant paiement subrogatoire, accomplir un acte interruptif de prescription pour préserver la créance de son assuré et son propre droit à subrogation ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assureur avait formé une réclamation le 9 janvier 1992 auprès du transporteur et de 22 janvier suivant auprès de l'assureur de ce dernier avant d'être subrogé dans les droits de son assuré le 24 janvier, préablement a l'échéance de la prescription le 29 janvier ; que cette subrogation avait pour effet de valider les deux réclamations et de leur conférer effet suspensif ; qu'en estimant le contraire aux motifs erronés et inopérants, que ces réclamations étaient des actes "extra-processuels", la cour d'appel a violé les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'article 126 du nouveau Code de procédure, qui permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie pour agir en justice, est inapplicable au défaut de qualité de l'assureur non-subrogé dans les droits de la victime pour formuler la réclamation prévue à l'article 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupe Concorde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le groupe Concorde à payer aux sociétés Navigation et transports et Transports Leclerc la somme de 12 000 francs, et rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372379cd5801467740a3f0
Données disponibles
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