Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3f3
- Date
- 6 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 1997), que la Compagnie maritime d'affrètement (CMA), qui avait transporté, par voie maritime, des conteneurs chargés de marchandises destinées à la société Transports Aubry (société Aubry), a assigné cette société pour obtenir le paiement de frais de surestaries, de stationnement et de gardiennage de ces conteneurs ; Attendu que la CMA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel après avoir reconnu que le destinataire assumait l'obligation contractuelle, de prendre en charge les frais entraînés par le séjour des conteneurs sur les terminaux portuaires jusqu'à leur enlèvement, et constaté que les frais facturés par la CMA correspondaient à ce séjour avant enlèvement, -ce dont il s'ensuivait que le destinataire devait, sauf force majeure ou faute du transporteur, supporter les conséquences de retard, non imputables à la CMA, de livraison, laquelle intervient avec l'enlèvement des marchandises-, ne pouvait qu'accueillir la demande de la CMA ; qu'en déboutant la CMA de sa demande de paiement, elle a déchargé le destinataire de l'obligation dont elle a reconnu l'existence, sans relever un cas de force majeure ou une faute du transporteur ; qu'elle a ainsi, omis de tirer les conséquences de ses constatations, a méconnu la loi de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans la mesure où, pour décharger le destinataire de son obligation contractuelle au paiement des frais de séjour de la marchandise sur les terminaux portuaires, la cour d'appel aurait retenu une faute à la charge du transporteur maritime, dont il n'était pas contesté qu'il avait mis les conteneurs à la disposition de la société Aubry, sans pour autant la caractériser ; elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Maritime d'Affrètement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Transports Aubry, dont le siège est CHD 173, 76170 Lillebonne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Maritime d'Affrètement, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Transports Aubry, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 1997), que la Compagnie maritime d'affrètement (CMA), qui avait transporté, par voie maritime, des conteneurs chargés de marchandises destinées à la société Transports Aubry (société Aubry), a assigné cette société pour obtenir le paiement de frais de surestaries, de stationnement et de gardiennage de ces conteneurs ; Attendu que la CMA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel après avoir reconnu que le destinataire assumait l'obligation contractuelle, de prendre en charge les frais entraînés par le séjour des conteneurs sur les terminaux portuaires jusqu'à leur enlèvement, et constaté que les frais facturés par la CMA correspondaient à ce séjour avant enlèvement, -ce dont il s'ensuivait que le destinataire devait, sauf force majeure ou faute du transporteur, supporter les conséquences de retard, non imputables à la CMA, de livraison, laquelle intervient avec l'enlèvement des marchandises-, ne pouvait qu'accueillir la demande de la CMA ; qu'en déboutant la CMA de sa demande de paiement, elle a déchargé le destinataire de l'obligation dont elle a reconnu l'existence, sans relever un cas de force majeure ou une faute du transporteur ; qu'elle a ainsi, omis de tirer les conséquences de ses constatations, a méconnu la loi de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans la mesure où, pour décharger le destinataire de son obligation contractuelle au paiement des frais de séjour de la marchandise sur les terminaux portuaires, la cour d'appel aurait retenu une faute à la charge du transporteur maritime, dont il n'était pas contesté qu'il avait mis les conteneurs à la disposition de la société Aubry, sans pour autant la caractériser ; elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, que par des motifs non critiqués, l'arrêt retient souverainement qu'il n'est pas établi que la société Aubry a tardé à prendre livraison des conteneurs après leur déchargement des navires, que la CMA a été dans l'incapacité de livrer ces conteneurs à cause des grèves de dockers ayant affecté le port du Havre, et qu'elle a bloqué les conteneurs débarqués du navire "Red Sea Entreprises" le 17 janvier 1992, jusqu'à ce que par ordonnance de référé du 24 février 1992, le président du tribunal de commerce du Havre lui enjoigne de les livrer ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Maritime d'Affrètement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Maritime d'Affrètement à payer à la société Transports Aubry la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel