Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3f5
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résulte d'un commun accord des parties, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire en toutes circonstances et qu'il ne saurait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties soutenaient, pour l'une, que l'acte intitulé transaction était nul, comme l'avait dit les premiers juges, et devait s'analyser en un licenciement abusif, et, pour l'autre, qu'il s'agissait d'une démission du salarié, sans qu'à aucun moment, les parties ne soutiennent ni, a fortiori, ne discutent une requalification de la rupture en un départ négocié relevant de l'article 1134 du Code civil, cette requalification ayant été l'oeuvre du seul juge qui n'a pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations, les parties apparaissant au contraire en parfait désaccord sur le motif de fait et de droit de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, le juge a procédé à une requalification sans mettre les parties en mesure d'en discuter le fondement en droit et en fait, méconnaissant le principe du contradictoire qui s'impose à lui, violant, dès lors, les alinéas 1 et 3 de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de commissions, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui juge que le salarié ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et ne conteste pas les pièces comptables produites par la partie adverse qui affirme sans être démentie que le chiffre d'affaires généré par le salarié est de 3 597 500 francs, se prononce au moyen de motifs insuffisants car ne tirant aucune conséquence du fait que le salarié affirmait que, au vu des commandes passées, son chiffre d'affaires atteignait 58 000 000 francs et celui des VRP 24 000 000 francs et que seule une analyse objective des documents comptables de la société permettrait de trancher ce point litigieux ; que lesdits documents n'avaient été transmis au salarié que le jour de l'audience et sans aucune explication par l'employeur ; qu'ils révélaient un chiffre d'affaires de ventes de plus de 65 000 000 francs ; que l'extrait du grand livre, qui ne concernait que le seul compte client Sonacotra, faisait à lui seule apparaître un chiffre d'affaires de 7 037 072,59 francs et que l'employeur n'allègue nullement qu'il y ait eu un autre chef des ventes ; qu'il résulte ainsi des faits du litige que le salarié contestait l'ensemble des prétentions de l'employeur, lequel ne démontrait nullement le caractère infondé de la demande, de sorte que les motifs relevés par les juges sont inopérants et insuffisants à justifier leur solution, ce qui équivaut à une absence de motif, en violation des articles 5, 7, alinéa 2, 11 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que la cour d'appel, qui juge que "les commissions générées par le chiffre d'affaires de 3 597 500 francs sont amplement couvertes par les avances décomptées sur les bulletins de paie de février à octobre 1993" méconnaît le principe selon lequel on ne saurait constituer une preuve à soi-même, les bulletins ayant été établis unilatéralement par l'employeur qui n'a jamais procédé à la régularisation trimestrielle du calcul des commissions, comme cela était contractuellement prévu, violant ainsi les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Manufacture ateliers ameublement menuiserie et fer (MAAMF), société anonyme dont le siège est place Becque Marnaval, 52100 Saint-Dizier, 2 / de M. X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Manufacture ateliers ameublement menuiserie et fer, demeurant ..., 3 / de l'AGS dont le siège est ..., 4 / du CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Manufacture ateliers ameublement menuiserie et fer et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 8 septembre 1992, en qualité de chef de ventes par la société Manufacture ateliers ameublement menuiserie et fer (MAAMF) ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'après rupture du contrat, intervenue le 14 octobre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts ainsi que des rappels de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résulte d'un commun accord des parties, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire en toutes circonstances et qu'il ne saurait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties soutenaient, pour l'une, que l'acte intitulé transaction était nul, comme l'avait dit les premiers juges, et devait s'analyser en un licenciement abusif, et, pour l'autre, qu'il s'agissait d'une démission du salarié, sans qu'à aucun moment, les parties ne soutiennent ni, a fortiori, ne discutent une requalification de la rupture en un départ négocié relevant de l'article 1134 du Code civil, cette requalification ayant été l'oeuvre du seul juge qui n'a pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations, les parties apparaissant au contraire en parfait désaccord sur le motif de fait et de droit de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, le juge a procédé à une requalification sans mettre les parties en mesure d'en discuter le fondement en droit et en fait, méconnaissant le principe du contradictoire qui s'impose à lui, violant, dès lors, les alinéas 1 et 3 de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de commissions, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui juge que le salarié ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et ne conteste pas les pièces comptables produites par la partie adverse qui affirme sans être démentie que le chiffre d'affaires généré par le salarié est de 3 597 500 francs, se prononce au moyen de motifs insuffisants car ne tirant aucune conséquence du fait que le salarié affirmait que, au vu des commandes passées, son chiffre d'affaires atteignait 58 000 000 francs et celui des VRP 24 000 000 francs et que seule une analyse objective des documents comptables de la société permettrait de trancher ce point litigieux ; que lesdits documents n'avaient été transmis au salarié que le jour de l'audience et sans aucune explication par l'employeur ; qu'ils révélaient un chiffre d'affaires de ventes de plus de 65 000 000 francs ; que l'extrait du grand livre, qui ne concernait que le seul compte client Sonacotra, faisait à lui seule apparaître un chiffre d'affaires de 7 037 072,59 francs et que l'employeur n'allègue nullement qu'il y ait eu un autre chef des ventes ; qu'il résulte ainsi des faits du litige que le salarié contestait l'ensemble des prétentions de l'employeur, lequel ne démontrait nullement le caractère infondé de la demande, de sorte que les motifs relevés par les juges sont inopérants et insuffisants à justifier leur solution, ce qui équivaut à une absence de motif, en violation des articles 5, 7, alinéa 2, 11 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que la cour d'appel, qui juge que "les commissions générées par le chiffre d'affaires de 3 597 500 francs sont amplement couvertes par les avances décomptées sur les bulletins de paie de février à octobre 1993" méconnaît le principe selon lequel on ne saurait constituer une preuve à soi-même, les bulletins ayant été établis unilatéralement par l'employeur qui n'a jamais procédé à la régularisation trimestrielle du calcul des commissions, comme cela était contractuellement prévu, violant ainsi les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que le salarié avait perçu les commissions qui lui étaient dues et ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture ateliers ameublement menuiserie et fer et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel