Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3fb
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Air entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance, qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SARL Air entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que la copie, cotée pièce 3A dans l'ordonnance d'autorisation et correspondant aux 80 feuillets d'une note et ses annexes présentant les observations de M. Tullo A... à MM. les président et juges composant le tribunal de commmerce de Bobigny, est constituée en grande partie de documents annexes en langue étrangère qui ne sont accompagnés d'aucune traduction en langue française ; que l'Administration était irrecevable à produire de tels documents à l'appui de sa requête et que le juge n'a pu retenir ceux-ci à l'appui de sa décision qu'en violant l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute traduction de ces documents en langue française, le juge n'a pu effectivement analyser l'ensemble des éléments fournis par l'administration fiscale sur lesquels il fonde sa décision ; que celle-ci ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le juge, qui n'indique pas l'origine de la copie du relevé d'identité bancaire de M. de X... produit par l'administration fiscale et visée dans son ordonnance, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la licéité au moins apparente de la détention de cette pièce et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SARL Air entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance attaquée ne peut prétendre déduire quelque présomption d'une infraction à la législation fiscale de l'insuffisance du prix de vente d'un aéronef dont le prix a été approuvé par la décision du magistrat qui, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en a autorisé la vente, sans méconnaître, en violation de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; alors, d'autre part, que le juge ne pouvait déduire de la seule augmentation du chiffre d'affaires de la SARL Air entreprise, la présomption d'une dissimulation d'une partie de celui-ci dans les années antérieures, sans relever l'existence de présomptions suivant lesquelles cette augmentation serait dépourvue des explications objectives alléguées par l'administrateur judiciaire de la société devant le tribunal de commerce ; qu'à défaut, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que les relations d'affaires entretenues par la société Air entreprise avec une société étrangère domiciliée dans un pays à fiscalité priviligiée ne suffisent pas à présumer que cette société lui aurait permis de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires en l'absence de tout élément permettant de supposer que les prestations échangées entre ces deux sociétés n'auraient pas donné lieu à une rémunération à leur juste prix et de toute explication sur le procédé par lequel la société Air entreprise aurait pu retrouver la disposition du chiffre d'affaires ainsi dissimulé ; qu'à nouveau, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aire Lima, zone d'aviation d'affaires, 93350 Aéroport du Bourget, représentée par son co-gérant, M. Patrick Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Air entreprise, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 1er avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels occupés par la société JHW Aviation chez M. Georges de X... et dans les locaux d'habitation et dépendances occupés par M. Georges de X..., situés les uns et les autres ... (15e) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Air entreprise au titre de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif, d'une part, qu'il n'est pas indiqué dans la déclaration de pourvoi que l'avocat qui procède à cette déclaration représente la société Air entreprise et que c'est cette société qui se pourvoit en cassation, même si un document annexé à la déclaration de pourvoi permet d'identifier le nom du demandeur, et, d'autre part, que le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi étant établi par un co-gérant de la SARL, on ignore si un seul des co-gérants avait qualité pour représenter la société en justice ; Mais attendu qu'à la déclaration effectuée le 14 avril 1998 au greffe du tribunal de grande instance de Paris par M. B..., avocat au barreau de Paris, est annexé un pouvoir de M. Z..., co-gérant de la SARL Air entreprise ; que ce dernier ayant, sauf clause contraire des statuts, qualité pour agir au nom de la société, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Air entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance, qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige seulement que le président du tribunal mentionne le nom et la qualité du fonctionnaire habilité, ayant au moins le grade d'inspecteur, qui lui a présenté la requête ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SARL Air entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que la copie, cotée pièce 3A dans l'ordonnance d'autorisation et correspondant aux 80 feuillets d'une note et ses annexes présentant les observations de M. Tullo A... à MM. les président et juges composant le tribunal de commmerce de Bobigny, est constituée en grande partie de documents annexes en langue étrangère qui ne sont accompagnés d'aucune traduction en langue française ; que l'Administration était irrecevable à produire de tels documents à l'appui de sa requête et que le juge n'a pu retenir ceux-ci à l'appui de sa décision qu'en violant l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute traduction de ces documents en langue française, le juge n'a pu effectivement analyser l'ensemble des éléments fournis par l'administration fiscale sur lesquels il fonde sa décision ; que celle-ci ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le juge, qui n'indique pas l'origine de la copie du relevé d'identité bancaire de M. de X... produit par l'administration fiscale et visée dans son ordonnance, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la licéité au moins apparente de la détention de cette pièce et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que la présence, parmi les pièces soumises au président au soutien de la requête, de documents rédigés en langue étrangère, dont il n'est pas démontré que celui-ci les ait retenus pour fonder son raisonnement, ne saurait entacher l'ordonnance d'irrégularité ; que le moyen est inopérant ; Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance dresse la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et mentionne leur origine licite ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SARL Air entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance attaquée ne peut prétendre déduire quelque présomption d'une infraction à la législation fiscale de l'insuffisance du prix de vente d'un aéronef dont le prix a été approuvé par la décision du magistrat qui, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en a autorisé la vente, sans méconnaître, en violation de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; alors, d'autre part, que le juge ne pouvait déduire de la seule augmentation du chiffre d'affaires de la SARL Air entreprise, la présomption d'une dissimulation d'une partie de celui-ci dans les années antérieures, sans relever l'existence de présomptions suivant lesquelles cette augmentation serait dépourvue des explications objectives alléguées par l'administrateur judiciaire de la société devant le tribunal de commerce ; qu'à défaut, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que les relations d'affaires entretenues par la société Air entreprise avec une société étrangère domiciliée dans un pays à fiscalité priviligiée ne suffisent pas à présumer que cette société lui aurait permis de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires en l'absence de tout élément permettant de supposer que les prestations échangées entre ces deux sociétés n'auraient pas donné lieu à une rémunération à leur juste prix et de toute explication sur le procédé par lequel la société Air entreprise aurait pu retrouver la disposition du chiffre d'affaires ainsi dissimulé ; qu'à nouveau, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Air entreprise ne peut opposer l'autorité de chose jugée d'une décision à l'administration fiscale qui n'était pas partie à cette décision ; Et attendu, en second lieu, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été produits par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est pour le surplus inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air entreprise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel