Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3fe
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que la société Solvay-Pharma fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la mise à la retraite du salarié pour violation des formalités légales s'agissant d'un salarié protégé, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite n'est pas un licenciement si les conditions de mise à la retraite sont remplies et que ce n'est qu'en cas de licenciement que l'autorisation de l'inspecteur du Travail doit être sollicitée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Solvay-Pharma, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Solvay-Pharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 22 avril 1976 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires du Bac aux droits de laquelle vient la société Solvay-Pharma, titulaire du mandat de délégué syndical, a été mis à la retraite par l'employeur, le 19 janvier 1995, alors qu'il avait atteint l'âge de 65 ans et qu'il remplissait les conditions de cotisations ouvrant droit à une retraite à taux plein ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que la société Solvay-Pharma fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la mise à la retraite du salarié pour violation des formalités légales s'agissant d'un salarié protégé, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite n'est pas un licenciement si les conditions de mise à la retraite sont remplies et que ce n'est qu'en cas de licenciement que l'autorisation de l'inspecteur du Travail doit être sollicitée ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit des salariés titulaires d'un mandat de délégué syndical, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative de mise à la retraite du délégué syndical n'avait pas été sollicitée, a décidé à bon droit que cette décision était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel illégalement licencié qui ne demande pas sa réintégration est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu que, pour déduire des dommages-intérêts réclamés par le salarié pour sanction de la violation du statut protecteur, correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de la période de protection en cours, les sommes perçues au titre de la pension de retraite, la cour d'appel retient que ces sommes correspondraient, si elles n'étaient pas remboursées ou prises en compte, à un avantage financier indu, sans contrepartie légitime ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déduit des dommages-intérêts réclamés par le salarié pour sanction de la violation du statut protecteur, les sommes perçues au titre de la pension de retraite pendant la période de protection en cours, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372379cd5801467740a3fe
Données disponibles
- Texte intégral