Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3ff
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1998), de l'avoir condamné à une somme correspondant à trois années de salaire à titre d'indemnité alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que la demande de bénéficier de la priorité de réembauchage doit donc toujours être formée avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la cessation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y... ayant pris fin le 30 octobre 1992, le délai prévu à l'article L. 321-14 du Code de travail, pour demander à bénéficier de la convention de conversion expirait le 28 février 1993 ; qu'il est constant que la demande de Mme Y..., en vue de bénéficier de la priorité de réembauchage est en date du 31 mars 1993 ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, le délai prévu par l'article L. 321-14 était expiré et que Mme Y... ne pouvait plus prétendre à bénéficier du plan social et de la priorité d'embauche qu'il prévoyait ; qu'en déclarant le texte inapplicable, puis faisant droit à la demande de Mme Y..., et en condamnant la société Sopad Nestlé à lui payer une indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 5 du plan social, dont les dispositions ont été rapportées par l'arrêt attaqué, prévoyait que les salariés auraient droit pendant trois ans à une priorité d'embauche, en cas de candidature à une offre d'emploi à condition de présenter des aptitudes nécessaires au poste proposé, la commission emploi formation du comité central d'entreprise Sopad Nestlé en étant informée ; que cette disposition, qui portait à trois ans la priorité de réembauchage, n'excluait nullement les dispositions légales de l'article L. 321-14, qui prévoient que la demande du salarié de bénéficier de cette priorité, soit faite dans le délai légal de quatre mois ; qu'en décidant que les dispositions de l'article 5 du plan social étaient exclusives de l'application de l'article L. 321-14 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du plan social et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, et subsidiairement que l'article 5 du plan social posait que les salariés licenciés auraient une priorité d'embauche en cas de candidature, à une offre d'emploi à condition de présenter les aptitudes nécessaires au poste proposé ; que les lettres de Mme Y... en date des 31 mars 1993, 16 juin 1994 et 15 février 1995 ne répondaient nullement à une offre d'emploi faite par la société pour un poste particulier, mais qu'elles constituaient une demande de Mme Y... postulant à un emploi, correspondant à sa qualification et à ses compétences sur les sites de Longjumeau, Lyon ou Dijon, en dehors de toute offre d'emploi de la société Sopad Nestlé et ne répondait donc pas aux critères fixés par le plan social ; qu'en condamnant, par les seuls motifs susrapportés qui n'établissaient pas que les critères de priorité d'embauche posés par l'article 5 du plan social aient été réunis, la société Sopad Nestlé à payer une indemnité à Mme Y..., la cour d'appel a, derechef, dénaturé l'article 5 de ce plan et violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'obligation de communiquer la candidature au comité central d'entreprise n'était prévue qu'en cas de réponse du salarié licencié à une offre d'emploi ; qu'en l'espèce, où Mme Y... n'a jamais répondu à une offre d'emploi de la société Sopad Nestlé, cette obligation ne s'imposait pas à cette dernière ; qu'il s'ensuit que le motif est inopérant pour justifier la solution de l'arrêt attaqué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nestlé France, société anonyme, dont le siège est ..., ..., représentée par son président directeur général domicilié audit siège en cette qualité (anciennement dénommée société anonyme, Sopad Nestlé et domiciliée 17/19, quai du Président Paul X..., à Courbevoie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Elyane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Nestlé France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., employée de la société Sopad Nestlé, a été licenciée pour motif économique le 8 octobre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1998), de l'avoir condamné à une somme correspondant à trois années de salaire à titre d'indemnité alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que la demande de bénéficier de la priorité de réembauchage doit donc toujours être formée avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la cessation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y... ayant pris fin le 30 octobre 1992, le délai prévu à l'article L. 321-14 du Code de travail, pour demander à bénéficier de la convention de conversion expirait le 28 février 1993 ; qu'il est constant que la demande de Mme Y..., en vue de bénéficier de la priorité de réembauchage est en date du 31 mars 1993 ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, le délai prévu par l'article L. 321-14 était expiré et que Mme Y... ne pouvait plus prétendre à bénéficier du plan social et de la priorité d'embauche qu'il prévoyait ; qu'en déclarant le texte inapplicable, puis faisant droit à la demande de Mme Y..., et en condamnant la société Sopad Nestlé à lui payer une indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 5 du plan social, dont les dispositions ont été rapportées par l'arrêt attaqué, prévoyait que les salariés auraient droit pendant trois ans à une priorité d'embauche, en cas de candidature à une offre d'emploi à condition de présenter des aptitudes nécessaires au poste proposé, la commission emploi formation du comité central d'entreprise Sopad Nestlé en étant informée ; que cette disposition, qui portait à trois ans la priorité de réembauchage, n'excluait nullement les dispositions légales de l'article L. 321-14, qui prévoient que la demande du salarié de bénéficier de cette priorité, soit faite dans le délai légal de quatre mois ; qu'en décidant que les dispositions de l'article 5 du plan social étaient exclusives de l'application de l'article L. 321-14 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du plan social et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, et subsidiairement que l'article 5 du plan social posait que les salariés licenciés auraient une priorité d'embauche en cas de candidature, à une offre d'emploi à condition de présenter les aptitudes nécessaires au poste proposé ; que les lettres de Mme Y... en date des 31 mars 1993, 16 juin 1994 et 15 février 1995 ne répondaient nullement à une offre d'emploi faite par la société pour un poste particulier, mais qu'elles constituaient une demande de Mme Y... postulant à un emploi, correspondant à sa qualification et à ses compétences sur les sites de Longjumeau, Lyon ou Dijon, en dehors de toute offre d'emploi de la société Sopad Nestlé et ne répondait donc pas aux critères fixés par le plan social ; qu'en condamnant, par les seuls motifs susrapportés qui n'établissaient pas que les critères de priorité d'embauche posés par l'article 5 du plan social aient été réunis, la société Sopad Nestlé à payer une indemnité à Mme Y..., la cour d'appel a, derechef, dénaturé l'article 5 de ce plan et violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'obligation de communiquer la candidature au comité central d'entreprise n'était prévue qu'en cas de réponse du salarié licencié à une offre d'emploi ; qu'en l'espèce, où Mme Y... n'a jamais répondu à une offre d'emploi de la société Sopad Nestlé, cette obligation ne s'imposait pas à cette dernière ; qu'il s'ensuit que le motif est inopérant pour justifier la solution de l'arrêt attaqué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu, d'abord, que, abstraction faite des motifs surabondants visés, par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que par ses lettres successives des 3 mars 1993 et 16 mai 1994, la salariée avait sollicité le bénéfice de la priorité d'embauche prévue par le plan social ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'article 5 du plan social, qui institue au profit des salariés licenciés, une priorité d'embauche pendant 3 ans en cas de candidature à une offre d'emploi, est une disposition plus favorable en ce qu'elle ne comporte pas la condition de délai prévue par la loi pour exercer le droit à priorité de réembauchage ; D'où il suit qu'en décidant que cette disposition plus favorable au salarié, dispensait Mme Y... de faire connaitre son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage dans le délai de 4 mois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nestlé France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel