Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a401
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Versailles, 9 mars 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires et d'indemnité de congés payés ainsi qu'une somme au titre de l'incidence des rappels de salaire sur l'indemnité de départ à la retraite alors, selon le moyen, que 1 / le montant des ressources versées à un salarié en congé d'attente de retraite doit correspondre à la stricte application des règles de calcul prescrites par les textes conventionnels applicables ; que l'évaluation du montant de l'allocation mensuelle devant revenir au salarié en congé d'attente de retraite procédait d'un calcul mathématique (75 % de la dernière rémunération mensuelle brute statutaire), au résultat duquel devait être intégré le douzième de la prime annuelle "perfo lub" instituée par l'avenant du 25 juin 1992 à l'accord d'entreprise ; qu'en considérant l'employeur comme lié par le montant erroné de l'estimation des ressources en congé d'attente de retraite du seul fait de l'acceptation par le salarié des "propositions" datées du 10 août 1993, sans tenir compte du fait que le montant indiqué devait précisément correspondre à celui des droits garantis au salarié dans le cadre d'un congé d'attente de retraite négocié collectivement et qui ne pouvait faire l'objet d'une négociation individuelle, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 2 / que la société faisait valoir que la simulation des ressources mensuelles en congé d'attente de retraite faite le 24 août 1993 constituait une simple estimation (comme l'indiquait expressément l'encadré figurant sur la fiche remise au salarié) et ne pouvait avoir force obligatoire entre les parties ; qu'en effet à la date du calcul, il était impossible pour la société de déterminer l'étendue exacte des droits du salarié ; qu'en particulier, la société ne pouvait à la date précitée, chiffrer définitivement le montant de la prime "perfo lub" à intégrer dans le salaire de base, dès lors que cette prime étant calculée sur la base des trois dernières années, le résultat du dernier exercice (année 1993) n'était pas encore connu le 24 août 1993 ; qu'en considérant, néanmoins, l'employeur comme définitivement engagé envers son salarié par le montant mensuel des ressources en congé d'attente de retraite indiqué au salarié sans tenir compte du fait que par hypothèse l'évaluation faite à la date précitée ne pouvait avoir qu'une valeur purement indicative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur rappelait que le salarié avait donné son accord à une mise en congé d'attente de retraite dès le 21 juillet 1993 au vu d'un décompte estimatif daté du 22 juin 1993 ne faisant aucune mention de la prime "perfo lub", non encore définitivement évaluable à cette date ; que c'est seulement sur un nouveau décompte remis le 24 août 1993 que cette prime était pour la première fois mentionnée par l'employeur à la demande du salarié ; qu'en considérant, néanmoins, que ce décompte (entaché d'erreur), annexé à l'avenant du 7 octobre 1993 s'imposait à l'employeur, sans rechercher si le salarié n'avait pas déjà donné auparavant son accord pour un congé d'attente de retraite, indépendamment de toute intégration de la prime "perfo lub" dans le calcul prévisionnel de ses ressources en congé d'attente de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte des fiches d'estimation adressées au salarié, que l'intégration de la prime "perfo lub" 1991-1992 à l'évaluation des ressources brutes en congé d'attente de retraite avait été pratiquée pour la première fois (et sur demande du salarié) sur le décompte en date du 24 août 1993 ; qu'en retenant, néanmoins, que le salarié avait donné son accord au "décompte prévisionnel de ses revenus daté du 8 juin 1993" faisant apparaître la somme de 1 886,20 francs au titre de la prime "perfo lub", (ce qui impliquait par là même qu'un accord sur l'intégration de cette prime pour le montant précité serait intervenu dès l'accord sur l'intégration de cette prime pour le montant précité serait intervenu dès cette date), l'arrêt a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le montant indiqué sur l'estimation remise au salarié le 24 août 1993 était entaché d'une grossière erreur de calcul puisqu'il intégrait dans le calcul de l'évaluation de l'allocation mensuelle du salarié en congé d'attente de retraite, le montant annuel de la prime "perfo lub" au lieu de son montant mensuel ; qu'ainsi le salarié qui était en possession des documents nécessaires pour connaître les modalités de calcul de l'allocation, n'était pas fondé à exiger le versement d'une allocation manifestement erronée ; qu'en se bornant à constater que l'erreur commise était dépourvue d'influence sur la validité de la convention la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1134 et 1135 du Code civil ; 6 / qu'en énonçant que l'erreur invoquée est sans influence sur la validité de la convention tout en constatant par ailleurs qu'aucune des parties ne demandait la nullité de celle-ci, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1110, 1134, 1135 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaires, alors, selon le moyen, que l'employeur indiquait dans ses conclusions d'appel qu'aucune somme n'était due au titre des congés payés au salarié en congé d'attente de retraite ; qu'en effet, l'avenant au contrat de travail du 7 octobre 1993 reprenant les dispositions de l'article 9 du statut du personnel (en particulier 9.1.4 du statut), disposait : "Vous devez à la date de votre départ en congé d'attente de retraite avoir effectivement soldé la totalité de vos droits à congés payés acquis à quelque titre que ce soit, y compris le prorata éventuel des jours de fin de carrière pour les agents dont le départ en congé d'attente de retraite se situe après le 59ème anniversaire" ; qu'en condamnant, néanmoins, l'employeur à une indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de congé d'attente de retraite, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel précitées, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 40 287,87 francs à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que 1 / comme l'indiquait l'employeur dans ses conclusions d'appel en réplique, il résultait du mode de calcul de la prime "perfo lub" prévu par l'avenant du 25 juin 1992 à l'accord d'entreprise du 20 juillet 1989, qu'aucune intégration n'était possible au titre de la prime "perfo lub" (calculée sur les années 1991-1992-1993) avant la fin de l'année 1993 ; qu'en effet, l'intégration "perfo lub" correspondait à 20 % de la moyenne des primes "perfo lub" des trois dernières années, la première année de prise en compte étant l'année 1991 ; qu'ainsi le rappel de salaires éventuellement dû au salarié s'élevait pour la période de janvier 1994 à juin 1996 à la somme de 36 836,90 francs ; qu'en entérinant néanmoins la réclamation du salarié et en accordant à ce dernier une somme de 40 287,87 francs correspondant à une intégration de la prime pratiquée dès le mois de novembre 1993 sans rechercher quel était le point de départ exact de l'allocation eu égard aux dispositions conventionnelles applicables, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / l'employeur faisait valoir à titre subsidiaire, qu'eu égard à la somme déjà versée par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement (soit la somme de 33 957,90 francs) et au montant auquel pouvait prétendre le salarié, (soit une somme de 36 836,90 francs), seule une somme de 2 879 francs restait en tout état de cause due par elle à son salarié ; qu'en considérant que selon l'employeur "M. X... lui restait redevable d'un remboursement d'un montant de 3 395,79 francs" (somme correspondant en réalité au montant des congés-payés alloués à tort par les premiers juges), l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ELF Antar France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ELF Antar France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé, le 2 septembre 1968, par la société Elf Antar France, en qualité de technicien et qui occupait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial, s'est vu proposer, dans le cadre des mesures sociales d'accompagnement d'un projet de réorganisation de l'entreprise, une mise en congé d'attente de retraite ; que pendant ce congé il devait percevoir une quote-part de sa dernière rémunération mensuelle brute statutaire d'activité, primes comprises, égale, compte tenu de son ancienneté, à 74 % ; qu'après avoir refusé plusieurs propositions, le salarié a donné son accord le 7 octobre 1993 à un avenant à son contrat de travail sur la base de ressources mensuelles intégrant une prime dite "perfo lub" et évaluées, dans une annexe à l'avenant, à la somme de 19 465,20 francs ; qu'à la suite de sa mise en congé d'attente de retraite à compter du 1er novembre 1993 jusqu'au 30 juin 1996, l'employeur lui a fait connaître, par lettre du 20 janvier 1994, qu'il avait commis une erreur matérielle lors du calcul de l'estimation de sa rémunération mensuelle qui devait être réduite ; que l'employeur ayant diminué en conséquence les sommes versées au salarié, avec effet rétroactif au 1er novembre 1993, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, des congés payés afférents, un rappel sur l'indemnité de départ à la retraite et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Versailles, 9 mars 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires et d'indemnité de congés payés ainsi qu'une somme au titre de l'incidence des rappels de salaire sur l'indemnité de départ à la retraite alors, selon le moyen, que 1 / le montant des ressources versées à un salarié en congé d'attente de retraite doit correspondre à la stricte application des règles de calcul prescrites par les textes conventionnels applicables ; que l'évaluation du montant de l'allocation mensuelle devant revenir au salarié en congé d'attente de retraite procédait d'un calcul mathématique (75 % de la dernière rémunération mensuelle brute statutaire), au résultat duquel devait être intégré le douzième de la prime annuelle "perfo lub" instituée par l'avenant du 25 juin 1992 à l'accord d'entreprise ; qu'en considérant l'employeur comme lié par le montant erroné de l'estimation des ressources en congé d'attente de retraite du seul fait de l'acceptation par le salarié des "propositions" datées du 10 août 1993, sans tenir compte du fait que le montant indiqué devait précisément correspondre à celui des droits garantis au salarié dans le cadre d'un congé d'attente de retraite négocié collectivement et qui ne pouvait faire l'objet d'une négociation individuelle, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 2 / que la société faisait valoir que la simulation des ressources mensuelles en congé d'attente de retraite faite le 24 août 1993 constituait une simple estimation (comme l'indiquait expressément l'encadré figurant sur la fiche remise au salarié) et ne pouvait avoir force obligatoire entre les parties ; qu'en effet à la date du calcul, il était impossible pour la société de déterminer l'étendue exacte des droits du salarié ; qu'en particulier, la société ne pouvait à la date précitée, chiffrer définitivement le montant de la prime "perfo lub" à intégrer dans le salaire de base, dès lors que cette prime étant calculée sur la base des trois dernières années, le résultat du dernier exercice (année 1993) n'était pas encore connu le 24 août 1993 ; qu'en considérant, néanmoins, l'employeur comme définitivement engagé envers son salarié par le montant mensuel des ressources en congé d'attente de retraite indiqué au salarié sans tenir compte du fait que par hypothèse l'évaluation faite à la date précitée ne pouvait avoir qu'une valeur purement indicative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur rappelait que le salarié avait donné son accord à une mise en congé d'attente de retraite dès le 21 juillet 1993 au vu d'un décompte estimatif daté du 22 juin 1993 ne faisant aucune mention de la prime "perfo lub", non encore définitivement évaluable à cette date ; que c'est seulement sur un nouveau décompte remis le 24 août 1993 que cette prime était pour la première fois mentionnée par l'employeur à la demande du salarié ; qu'en considérant, néanmoins, que ce décompte (entaché d'erreur), annexé à l'avenant du 7 octobre 1993 s'imposait à l'employeur, sans rechercher si le salarié n'avait pas déjà donné auparavant son accord pour un congé d'attente de retraite, indépendamment de toute intégration de la prime "perfo lub" dans le calcul prévisionnel de ses ressources en congé d'attente de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte des fiches d'estimation adressées au salarié, que l'intégration de la prime "perfo lub" 1991-1992 à l'évaluation des ressources brutes en congé d'attente de retraite avait été pratiquée pour la première fois (et sur demande du salarié) sur le décompte en date du 24 août 1993 ; qu'en retenant, néanmoins, que le salarié avait donné son accord au "décompte prévisionnel de ses revenus daté du 8 juin 1993" faisant apparaître la somme de 1 886,20 francs au titre de la prime "perfo lub", (ce qui impliquait par là même qu'un accord sur l'intégration de cette prime pour le montant précité serait intervenu dès l'accord sur l'intégration de cette prime pour le montant précité serait intervenu dès cette date), l'arrêt a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le montant indiqué sur l'estimation remise au salarié le 24 août 1993 était entaché d'une grossière erreur de calcul puisqu'il intégrait dans le calcul de l'évaluation de l'allocation mensuelle du salarié en congé d'attente de retraite, le montant annuel de la prime "perfo lub" au lieu de son montant mensuel ; qu'ainsi le salarié qui était en possession des documents nécessaires pour connaître les modalités de calcul de l'allocation, n'était pas fondé à exiger le versement d'une allocation manifestement erronée ; qu'en se bornant à constater que l'erreur commise était dépourvue d'influence sur la validité de la convention la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1134 et 1135 du Code civil ; 6 / qu'en énonçant que l'erreur invoquée est sans influence sur la validité de la convention tout en constatant par ailleurs qu'aucune des parties ne demandait la nullité de celle-ci, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1110, 1134, 1135 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il pouvait être dérogé dans un sens favorable au salarié aux dispositions arrêtées collectivement dans le cadre des mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite d'une erreur purement matérielle sur la date du décompte de l'estimation des ressources en congé attente retraite, annexé à l'avenant au contrat de travail, a constaté que le salarié avait donné son accord, le 7 octobre 1993, après avoir refusé d'autres propositions, sur la base d'une estimation faisant apparaître un revenu mensuel de 19 465,20 francs intégrant la prime dite "perfo lub" pour un montant de 1 886,20 francs ; que procédant à une recherche de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté du rapprochement des termes de l'avenant et de son annexe, elle a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la validité de l'avenant n'étant pas discutée, que l'accord des parties s'était réalisé sur la base du montant de cette estimation figurant en annexe à l'avenant et en a déduit, à bon droit, que l'employeur devait respecter cet accord en versant au salarié au titre du congé attente retraite la somme indiquée dans cette annexe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaires, alors, selon le moyen, que l'employeur indiquait dans ses conclusions d'appel qu'aucune somme n'était due au titre des congés payés au salarié en congé d'attente de retraite ; qu'en effet, l'avenant au contrat de travail du 7 octobre 1993 reprenant les dispositions de l'article 9 du statut du personnel (en particulier 9.1.4 du statut), disposait : "Vous devez à la date de votre départ en congé d'attente de retraite avoir effectivement soldé la totalité de vos droits à congés payés acquis à quelque titre que ce soit, y compris le prorata éventuel des jours de fin de carrière pour les agents dont le départ en congé d'attente de retraite se situe après le 59ème anniversaire" ; qu'en condamnant, néanmoins, l'employeur à une indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de congé d'attente de retraite, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel précitées, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'obligation pour le salarié de prendre la totalité des congés qu'il avait acquis avant son départ en congé d'attente de retraite est sans incidence sur le droit éventuel du salarié à prétendre à des indemnités de congés payés durant son congé d'attente de retraite ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le salarié ne pouvait cumuler le congé d'attente de retraite et des indemnités de congés payés, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 40 287,87 francs à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que 1 / comme l'indiquait l'employeur dans ses conclusions d'appel en réplique, il résultait du mode de calcul de la prime "perfo lub" prévu par l'avenant du 25 juin 1992 à l'accord d'entreprise du 20 juillet 1989, qu'aucune intégration n'était possible au titre de la prime "perfo lub" (calculée sur les années 1991-1992-1993) avant la fin de l'année 1993 ; qu'en effet, l'intégration "perfo lub" correspondait à 20 % de la moyenne des primes "perfo lub" des trois dernières années, la première année de prise en compte étant l'année 1991 ; qu'ainsi le rappel de salaires éventuellement dû au salarié s'élevait pour la période de janvier 1994 à juin 1996 à la somme de 36 836,90 francs ; qu'en entérinant néanmoins la réclamation du salarié et en accordant à ce dernier une somme de 40 287,87 francs correspondant à une intégration de la prime pratiquée dès le mois de novembre 1993 sans rechercher quel était le point de départ exact de l'allocation eu égard aux dispositions conventionnelles applicables, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / l'employeur faisait valoir à titre subsidiaire, qu'eu égard à la somme déjà versée par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement (soit la somme de 33 957,90 francs) et au montant auquel pouvait prétendre le salarié, (soit une somme de 36 836,90 francs), seule une somme de 2 879 francs restait en tout état de cause due par elle à son salarié ; qu'en considérant que selon l'employeur "M. X... lui restait redevable d'un remboursement d'un montant de 3 395,79 francs" (somme correspondant en réalité au montant des congés-payés alloués à tort par les premiers juges), l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans le dispositif de ses conclusions en réplique l'employeur demandait au salarié le remboursement d'une somme de 3 395,79 francs, qu'en outre, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était engagé à verser la somme figurant à l'annexe de l'avenant au contrat de travail, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Antar France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elf Antar France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel