Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a403
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation, qu'une explosion de gaz, consécutive à une tentative de suicide de M. Y... qui avait pris à bail un appartement par l'intermédiaire de la société Cabinet Lepouse (la société), assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), a causé des dégâts à l'immeuble et blessé des voisins ; que ceux-ci et leur assureur, la compagnie MAIF, ont assigné la société en réparation de leurs dommages et remboursement des indemnités déjà payées, faute par la société d'avoir exigé du locataire la souscription d'un contrat d'assurance ; Attendu que pour condamner la société "in solidum" avec M. Y... et avec la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA, à réparer intégralement le préjudice, l'arrêt retient que la perte de chance subie par la compagnie MAIF et les copropriétaires du fait de la négligence de la société justifie une réparation équivalente à celle des dommages que ceux-ci ont eu à déplorer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Et sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Lepouse , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre, audience publique et solennelle), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est 79038 Niort Cedex 9, 2 / de M. Jacques A..., demeurant ..., 3 / de Mme Véronique X..., demeurant ..., 4 / de M. Gilbert E..., demeurant ..., 5 / de Mme Marguerite D..., épouse E..., demeurant ..., 6 / de M. C... Thibault, demeurant ..., 7 / de Mme Marinette Z..., demeurant ..., 8 / de M. Etienne Y..., demeurant chez Mme Nicole B..., ... Chapelle Vendomoise, 9 / de la compagnie Union des assurances de Paris incendie-accidents, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Axa courtage IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 janvier 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat la société Cabinet Lepouse , de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP incendie accidents, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage IARD de Me Le Prado, avocat de la MAIF, de MM. A..., Thibault, et Z..., des époux E... et de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation, qu'une explosion de gaz, consécutive à une tentative de suicide de M. Y... qui avait pris à bail un appartement par l'intermédiaire de la société Cabinet Lepouse (la société), assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), a causé des dégâts à l'immeuble et blessé des voisins ; que ceux-ci et leur assureur, la compagnie MAIF, ont assigné la société en réparation de leurs dommages et remboursement des indemnités déjà payées, faute par la société d'avoir exigé du locataire la souscription d'un contrat d'assurance ; Attendu que pour condamner la société "in solidum" avec M. Y... et avec la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA, à réparer intégralement le préjudice, l'arrêt retient que la perte de chance subie par la compagnie MAIF et les copropriétaires du fait de la négligence de la société justifie une réparation équivalente à celle des dommages que ceux-ci ont eu à déplorer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; Attendu que, pour condamner la compagnie UAP solidairement avec la société pour la totalité des sommes mises à la charge de celle-ci, l'arrêt énonce que les tiers, victimes, auraient dû bénéficier de la garantie d'une assurance et être indemnisés intégralement de leurs préjudices sans que puisse leur être opposée la franchise applicable seulement à l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie UAP pouvait opposer à la compagnie MAIF et aux copropriétaires la clause de limitation de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la MAIF aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi provoqué) responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372379cd5801467740a403
Données disponibles
- Texte intégral