Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a40b
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que la société Antunès, chargée par Mme X... de travaux de réfection d'un immeuble, comprenant la pose d'un escalier, a, après expertise, assigné celle-ci en paiement du solde et que le maître de l'ouvrage a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Attendu que, pour condamner la société Antunès à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt retient, en se référant au rapport d'expertise, qu'il y a lieu de déduire du solde restant dû par Mme X... le coût de modification de l'implantation de l'escalier et l'indemnité de retard;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Antunès, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Antunès, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que la société Antunès, chargée par Mme X... de travaux de réfection d'un immeuble, comprenant la pose d'un escalier, a, après expertise, assigné celle-ci en paiement du solde et que le maître de l'ouvrage a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Attendu que, pour condamner la société Antunès à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt retient, en se référant au rapport d'expertise, qu'il y a lieu de déduire du solde restant dû par Mme X... le coût de modification de l'implantation de l'escalier et l'indemnité de retard; Qu'en statuant ainsi, alors que le coût de reprise de l'escalier avait déjà été imputé par l'expert, pour calculer la somme due par Mme X... à la société Antunès, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du préjudice subi de ce chef, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372379cd5801467740a40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel