Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a40d
- Date
- 27 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1998), que la société Bailly Comte, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une usine, a chargé M. X... du lot façades, dont les menuiseries aluminium ont été fabriquées et livrées par la société La Fenêtre automatique, depuis lors en redressement judiciaire ; que celle-ci, qui demeurait débitrice de l'entrepreneur au titre d'une précédente commande, l'a assigné en paiement de ses factures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'en mettant à la charge de M. X... une partie des retenues de garantie, sans dire en quoi les désordres de l'ouvrage étaient pour partie imputables à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la société La Fenêtre automatique ne contestait pas être à l'origine exclusive du retard avec lequel les châssis avaient été installés et se bornait, pour demander néanmoins le partage des pénalités de retard appliquées par la société Bailly Comte, à se référer à des arguments d'équité ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à supporter la moitié de ces pénalités, que ce dernier n'apportait pas la preuve de ce que le retard incombait principalement à son fournisseur, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les clauses du marché principal étaient prétendument inopposables à la société La Fenêtre automatique, pour en déduire que celle-ci ne devait supporter ni la totalité des pénalités de retard ni les sommes dues au titre du compte prorata, la cour d'appel, qui s'est abstenue de provoquer préalablement les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à formuler au préalable leurs observations, le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas avoir déclaré sa créance de 85 826,08 francs entre les mains du représentant des créanciers de la société La Fenêtre automatique, la cour d'appel a violé derechef l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que même en l'absence de connexité entre deux dettes réciproques, le juge a le pouvoir d'en ordonner la compensation judiciaire dès lors que leur existence est suffisamment établie ; qu'en se bornant à retenir qu'à défaut de connexité entre ces sommes, la créance détenue par M. X... au titre d'une commande passée par la société La Fenêtre automatique dans le cadre d'un autre chantier ne pouvait venir en déduction de celle détenue par cette même société dans le cadre du présent litige, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si une compensation judiciaire ne méritait pas d'être prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil" ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société La Fenêtre automatique, 2 / de Mme Martine Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Fenêtre automatique, 3 / de la société La Fenêtre automatique, dont le siège est ..., 4 / de la société Bailly Comte, dont le siège est ..., 69720 Genas, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., représentant des créanciers de la société La Fenêtre automatique, et la société Bailly Comte ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1998), que la société Bailly Comte, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une usine, a chargé M. X... du lot façades, dont les menuiseries aluminium ont été fabriquées et livrées par la société La Fenêtre automatique, depuis lors en redressement judiciaire ; que celle-ci, qui demeurait débitrice de l'entrepreneur au titre d'une précédente commande, l'a assigné en paiement de ses factures ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'en mettant à la charge de M. X... une partie des retenues de garantie, sans dire en quoi les désordres de l'ouvrage étaient pour partie imputables à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la société La Fenêtre automatique ne contestait pas être à l'origine exclusive du retard avec lequel les châssis avaient été installés et se bornait, pour demander néanmoins le partage des pénalités de retard appliquées par la société Bailly Comte, à se référer à des arguments d'équité ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à supporter la moitié de ces pénalités, que ce dernier n'apportait pas la preuve de ce que le retard incombait principalement à son fournisseur, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les clauses du marché principal étaient prétendument inopposables à la société La Fenêtre automatique, pour en déduire que celle-ci ne devait supporter ni la totalité des pénalités de retard ni les sommes dues au titre du compte prorata, la cour d'appel, qui s'est abstenue de provoquer préalablement les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à formuler au préalable leurs observations, le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas avoir déclaré sa créance de 85 826,08 francs entre les mains du représentant des créanciers de la société La Fenêtre automatique, la cour d'appel a violé derechef l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que même en l'absence de connexité entre deux dettes réciproques, le juge a le pouvoir d'en ordonner la compensation judiciaire dès lors que leur existence est suffisamment établie ; qu'en se bornant à retenir qu'à défaut de connexité entre ces sommes, la créance détenue par M. X... au titre d'une commande passée par la société La Fenêtre automatique dans le cadre d'un autre chantier ne pouvait venir en déduction de celle détenue par cette même société dans le cadre du présent litige, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si une compensation judiciaire ne méritait pas d'être prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société La Fenêtre automatique, chargée de la fabrication, du transport et de la livraison des matériaux sur le site, n'étant que le fournisseur de M. X... , lequel était entrepreneur, tenu à la garantie légale, ne pouvait se voir opposer le marché qu'elle n'avait pas signé ni le cahier des charges qui ne lui avait pas été soumis, que M. X... ne démontrait pas que les retards, dont les pénalités pouvaient s'imputer autant sur les livraisons des menuiseries que sur leur pose, incombaient principalement à son fournisseur et qu'il n'existait aucun caractère de connexité entre la créance de celui-ci et une somme due à la suite d'une commande passée par lui pour un autre chantier, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, que les retenues de garantie devaient s'imputer à due concurrence du montant des travaux effectués, que les pénalités de retard devaient être partagées suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée et qu'aucune somme ne pouvait être déduite au titre du compte prorata ni compensée avec la créance de la société La Fenêtre automatique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il fait preuve de mauvaise foi en exerçant abusivement un appel totalement infondé et que ce comportement fautif a occasionné un préjudice à la société La Fenêtre automatique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus, par M. X..., du droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société La Fenêtre automatique la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société La Fenêtre automatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372379cd5801467740a40d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel