Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a40e
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) que la société Dramont-Loisirs, assurée en police dommages ouvrages auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Dramont-aménagement (SDA) ont fait édifier, en vue de leur vente par lots en l'état futur d'achèvement, un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) et avec le concours de différents locateurs d'ouvrage, dont la société Sobatra, assurée auprès du Groupe Drouot devenu Axa assurances ; qu'après réception prononcée avec réserves en juin 1991, la société Unigeet Pierre et Vacances a été chargée de la location des appartements pour le compte des copropriétaires, et qu'une association syndicale libre a été constituée ; que par actes de juin et juillet 1992, la société Dramont aménagement, le syndicat des copropriétaires du bâtiment K, l'association syndicale, la société Unigeet Pierre et Vacances ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en levée des réserves et réparation des désordres ; Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires du bâtiment K recevable à agir en réparation des désordres énoncés dans le procès verbal de l'assemblée générale du 16 juin 1992, autorisant le syndic à agir en justice ainsi que pour l'ensemble des désordres dénoncés tant en parties communes qu'en parties privatives, l'arrêt retient que c'est à tort que le Tribunal a limité à certains désordres en parties communes la recevabilité de l'action du syndicat en raison de ce que certains désordres n'avaient été évoqués que par référence à certains documents dont il n'avait pas été établi qu'ils avaient été portés à la connaissance de l'assemblée générale, dès lors que "'l'habilitation" du syndic résulte d'une délibération du 16 juin 1992 visant expressément certains désordres et renvoyant par référence aux procès-verbaux et états des lieux établis par les services d'exploitation du groupe Pierre et Vacances ce qui s'entend à l'évidence de documents très complets établis en avril et juin 1991 auxquels se rapporte le document intitulé procès-verbal de réception ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 98-17.570 formé par la société Sobatra, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du bâtiment K à Cap d'Estérel 83700 Saint-Raphaël, pris en la personne de son syndic la société Sogire, dont le siège est ..., 2 / de M. Loïc X..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 4 / de la SMABTP, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Axa assurances, aux droits de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est ..., 6 / de la société Dramont aménagement, dite SDA, société en nom collectif, dont le siège est ..., 7 / de la société Unigeet Pierre et Vacances, société en nom collectif, dont le siège est ..., 8 / de l'association syndicale libre du Cap Estérel, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic, la société Sogire, dont le siège est à la même adresse, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 98-18.087 formé par : 1 / M. Loïc X..., 2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du bâtiment K à Cap Estérel, 83700 Saint-Raphaël, pris en la personne de son syndic, la société Sogire, 2 / la SMABTP, 3 / la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits du Groupe Drouot, 4 / la société Sobatra, 5 / la société Dramont aménagement dite SDA, 6 / l'association syndicale libre du Cap Estérel, prise en la personne de son syndic, la société Sogire, 7 / la société Unigeet Pierre et Vacances, defendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° X 98-17.570 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° J 98-18.087 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Sobatra, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires du bâtiment K à Cap d'Estérel, de la société Dramont aménagement, de l'association syndicale libre du Cap Estérel et de la société Unigeet Pierre et Vacances, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des pourvois n° X 98-17.570 et n° J 98-18.087 ; Sur le second moyen du pourvoi n° X 98-17.570, pris en sa première branche et le second moyen du pourvoi n° J 98-18.087, réunis, ci-après annexés : Attendu que le syndicat des copropriétaires ayant, dans ses conclusions écrites, demandé que la réception des travaux soit, le cas échéant, judiciairement prononcée, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen du pourvoi n° X 98-17.570, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que, sans être tenue d'effectuer une recherche sur la date de levée par la société Sobatra des réserves formulées par le syndicat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la date du 14 décembre 1994 correspondait à celle à laquelle avait pu être contradictoirement constaté que les travaux étaient en état d'être reçus ; Mais sur les premiers moyens des pourvois n° X 98-17.570 et n° J 98-18.087, réunis : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) que la société Dramont-Loisirs, assurée en police dommages ouvrages auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Dramont-aménagement (SDA) ont fait édifier, en vue de leur vente par lots en l'état futur d'achèvement, un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) et avec le concours de différents locateurs d'ouvrage, dont la société Sobatra, assurée auprès du Groupe Drouot devenu Axa assurances ; qu'après réception prononcée avec réserves en juin 1991, la société Unigeet Pierre et Vacances a été chargée de la location des appartements pour le compte des copropriétaires, et qu'une association syndicale libre a été constituée ; que par actes de juin et juillet 1992, la société Dramont aménagement, le syndicat des copropriétaires du bâtiment K, l'association syndicale, la société Unigeet Pierre et Vacances ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en levée des réserves et réparation des désordres ; Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires du bâtiment K recevable à agir en réparation des désordres énoncés dans le procès verbal de l'assemblée générale du 16 juin 1992, autorisant le syndic à agir en justice ainsi que pour l'ensemble des désordres dénoncés tant en parties communes qu'en parties privatives, l'arrêt retient que c'est à tort que le Tribunal a limité à certains désordres en parties communes la recevabilité de l'action du syndicat en raison de ce que certains désordres n'avaient été évoqués que par référence à certains documents dont il n'avait pas été établi qu'ils avaient été portés à la connaissance de l'assemblée générale, dès lors que "'l'habilitation" du syndic résulte d'une délibération du 16 juin 1992 visant expressément certains désordres et renvoyant par référence aux procès-verbaux et états des lieux établis par les services d'exploitation du groupe Pierre et Vacances ce qui s'entend à l'évidence de documents très complets établis en avril et juin 1991 auxquels se rapporte le document intitulé procès-verbal de réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision les désordres dont la réparation est demandée et ne peut procéder par référence à des documents dont la teneur n'est pas analysée et dont il n'est pas constaté qu'ils aient été annexés au procès- verbal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires recevable à agir pour tous les désordres autres que les fissures des appartements, les fissures des parties communes, les carrelages, les descellements des huisseries, l'évacuation des eaux pluviales depuis les coursives et les balcons, les décollements en sous face des revêtements, et en ce qu'il a condamné la société Sobatra, M. X... et la MAF à réparer ces autres désordres, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du bâtiment K à Cap d'Estérel aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment K à Cap d'Estérel, de la société Sobatra, de M. X..., de la MAF, de la compagnie Axa assurances, de la société Dramont aménagement, de la société Unigeet Pierre et Vacances et de l'association syndicale libre du Cap Estérel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- (sur les premiers moyens) copropriete
Référence
61372379cd5801467740a40e
Données disponibles
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