Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a410
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1997), que la vente sur saisie immobilière d'un bien de communauté ayant été poursuivie par un créancier de M. Z..., Mme Y... a été déclarée adjudicataire de l'immeuble par jugement du 22 novembre 1987 ; que Mme Z..., qui occupait l'immeuble, en a été expulsée le 13 juillet 1988, et, après séparation de corps des époux, a été condamnée par un jugement du 30 septembre 1993 à verser à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation et à titre de dommages-intérêts ; que Mme Z... a assigné M. Z... afin d'être garantie par lui des condamnations mises à sa charge ; Attendu que l'arrêt relève que M. Z... a consenti à Mme Y... un prêt important afin de lui permettre d'acquitter le prix de l'adjudication, que Mme Y..., qui était dans l'impossibilité de rembourser cette somme, devait revendre l'immeuble dont s'agit à Mme A..., laquelle, ainsi que cela résulte encore des documents produits aux débats, vivait à la même époque avec M. Z... ; que la sommation de déguerpir en date du 2 novembre 1988, aussi bien que la signification en date du 26 juillet 1988 d'une ordonnance de référé condamnant Mme Z... à payer une indemnité d'occupation de 11 000 francs et un commandement de payer ladite somme en date du 4 octobre 1988 ont été faits à Mme Z... à la requête conjointe de Mme Y... et de M. Z... ; qu'encore et pour recouvrement de la même créance, une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien de Mme Z... a été publiée le 23 février 1989 au profit de Mme Y... et de M. Z... ; qu'il retient ainsi que ce dernier, qui, par suite d'agissements dolosifs parfaitement caractérisés, a, en réalité, obtenu, à son profit exclusif, l'expulsion de son épouse d'un immeuble saisi de surcroît pour recouvrement d'une dette contractée dans l'exercice de sa profession, doit être tenu de supporter toutes les conséquences pécuniaires d'un maintien dans les lieux dont, par son fait encore, il n'a pu être rendu compte à l'occasion des opérations de liquidation-partage de la communauté en considération des droits respectifs des parties ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a fait ressortir que l'action intentée par Mme Z... était fondée sur les dispositions de l'article 1421, alinéa 1er, du Code civil et a légalement justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unigue, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Arlette X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unigue, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1997), que la vente sur saisie immobilière d'un bien de communauté ayant été poursuivie par un créancier de M. Z..., Mme Y... a été déclarée adjudicataire de l'immeuble par jugement du 22 novembre 1987 ; que Mme Z..., qui occupait l'immeuble, en a été expulsée le 13 juillet 1988, et, après séparation de corps des époux, a été condamnée par un jugement du 30 septembre 1993 à verser à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation et à titre de dommages-intérêts ; que Mme Z... a assigné M. Z... afin d'être garantie par lui des condamnations mises à sa charge ; Attendu que l'arrêt relève que M. Z... a consenti à Mme Y... un prêt important afin de lui permettre d'acquitter le prix de l'adjudication, que Mme Y..., qui était dans l'impossibilité de rembourser cette somme, devait revendre l'immeuble dont s'agit à Mme A..., laquelle, ainsi que cela résulte encore des documents produits aux débats, vivait à la même époque avec M. Z... ; que la sommation de déguerpir en date du 2 novembre 1988, aussi bien que la signification en date du 26 juillet 1988 d'une ordonnance de référé condamnant Mme Z... à payer une indemnité d'occupation de 11 000 francs et un commandement de payer ladite somme en date du 4 octobre 1988 ont été faits à Mme Z... à la requête conjointe de Mme Y... et de M. Z... ; qu'encore et pour recouvrement de la même créance, une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien de Mme Z... a été publiée le 23 février 1989 au profit de Mme Y... et de M. Z... ; qu'il retient ainsi que ce dernier, qui, par suite d'agissements dolosifs parfaitement caractérisés, a, en réalité, obtenu, à son profit exclusif, l'expulsion de son épouse d'un immeuble saisi de surcroît pour recouvrement d'une dette contractée dans l'exercice de sa profession, doit être tenu de supporter toutes les conséquences pécuniaires d'un maintien dans les lieux dont, par son fait encore, il n'a pu être rendu compte à l'occasion des opérations de liquidation-partage de la communauté en considération des droits respectifs des parties ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a fait ressortir que l'action intentée par Mme Z... était fondée sur les dispositions de l'article 1421, alinéa 1er, du Code civil et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que ie moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel