Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a412
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 27 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 2 294 669,38 francs formée contre M. Y..., représentant le montant des fonds versés, alors selon le moyen, qu'une libéralité doit être annulée pour cause immorale, si elle a pour cause la formation, la continuation ou la reprise de rapports immoraux, de sorte qu'en refusant l'annulation de la libéralité consentie, la cour d'appel aurait de première part, violé les articles 6, 900 et 1131 du Code civil en ne recherchant pas si la libéralité n'avait pas pour cause déterminante la continuation des relations homosexuelles, de deuxième part, privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes en ne précisant pas les éléments excluant que la libéralité ait été la cause déterminante du maintien de ces relations, de troisième part, encore violé l'article 1131 du même Code en se plaçant à la date de la rupture au lieu de se placer à la date de la libéralité, qu'enfin, elle aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes précités en ne recherchant pas si le fait de continuer à régler des factures au moment où les relations affectives entre les parties s'étaient détériorées, n'était pas dicté par la volonté d'améliorer ces relations ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 27 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 2 294 669,38 francs formée contre M. Y..., représentant le montant des fonds versés, alors selon le moyen, qu'une libéralité doit être annulée pour cause immorale, si elle a pour cause la formation, la continuation ou la reprise de rapports immoraux, de sorte qu'en refusant l'annulation de la libéralité consentie, la cour d'appel aurait de première part, violé les articles 6, 900 et 1131 du Code civil en ne recherchant pas si la libéralité n'avait pas pour cause déterminante la continuation des relations homosexuelles, de deuxième part, privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes en ne précisant pas les éléments excluant que la libéralité ait été la cause déterminante du maintien de ces relations, de troisième part, encore violé l'article 1131 du même Code en se plaçant à la date de la rupture au lieu de se placer à la date de la libéralité, qu'enfin, elle aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes précités en ne recherchant pas si le fait de continuer à régler des factures au moment où les relations affectives entre les parties s'étaient détériorées, n'était pas dicté par la volonté d'améliorer ces relations ; Mais attendu que devant les juges du fond, M. X... n'a jamais soutenu que la cause de la libéralité était immorale et n'a pas demandé l'annulation ; qu'il a, au contraire, contesté l'existence d'une libéralité, demandant à la cour d'appel de dire que M. Y... n'avait jamais bénéficié d'un don manuel ou de donations indirectes ; que le moyen, qui est contraire aux conclusions d'appel, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel