Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a413
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1998), que M. X... et Mme Y..., mariés le 6 août 1977 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, le 2 avril 1982, un immeuble indivis qu'ils ont vendu en mai 1990 ; que le divorce des époux a été prononcé le 13 juin 1990 ; que Mme Y... a réclamé l'attribution de la moitié du prix de vente de l'immeuble et la moitié de la valeur des meubles meublants conservés par M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué la moitié des meubles meublants à Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'une facture est susceptible d'établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom de qui elle est établie ; qu'en affirmant que pareils documents versés aux débats par le mari en preuve de son droit de propriété n'étaient pas de nature, bien que dressés à son nom, à administrer la preuve qu'il était l'unique propriétaire des biens concernés par la présomption d'indivision stipulée par les époux, la cour d'appel a violé l'article 1538, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que les présomptions conventionnelles de propriété ne valent que jusqu'à preuve contraire qui peut être administrée par tout moyen ; qu'en déniant toute valeur probante aux factures produites par le mari en preuve de son droit de propriété sur les biens litigieux pour la raison que, destinés à satisfaire les besoins du ménage, ils ne pouvaient être qu'indivis, sans constater que la femme en aurait acquis la propriété indivise postérieurement à leur achat par le mari, ni davantage relever l'existence d'une confusion des patrimoines des époux, conférant, ainsi, un caractère irréfragable à la présomption conventionnelle d'indivision visant les biens affectés aux besoins du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1538, alinéa 2, du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant que le véhicule automobile acquis par le mari, mais conservé par la femme, ne pouvait faire l'objet d'aucune réclamation au prétexte que, postérieurement à la dissolution du lien matrimonial, le premier l'aurait cédé à la seconde à titre gratuit, sans expliquer en quoi le cédant aurait été animé par une intention libérale, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard l'article 894 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à la moitié du prix de vente de l'immeuble, alors, selon le moyen, que, d'une part, en présumant que les revenus du mari ne lui auraient pas permis de faire face seul tout à la fois au remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien indivis et aux charges du mariage, sans justifier autrement son affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir qu'en investissant au fur et à mesure la totalité de ses revenus dans les dépenses de la famille ainsi qu'en se consacrant à l'activité ménagère, la femme avait donné la possibilité au mari d'investir dans l'achat d'un immeuble, sans relever aucun fait de nature à démontrer que pareille activité dans la direction du foyer avait, par son importance ou sa qualité, excédé la mesure normale de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Francois X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1998), que M. X... et Mme Y..., mariés le 6 août 1977 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, le 2 avril 1982, un immeuble indivis qu'ils ont vendu en mai 1990 ; que le divorce des époux a été prononcé le 13 juin 1990 ; que Mme Y... a réclamé l'attribution de la moitié du prix de vente de l'immeuble et la moitié de la valeur des meubles meublants conservés par M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué la moitié des meubles meublants à Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'une facture est susceptible d'établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom de qui elle est établie ; qu'en affirmant que pareils documents versés aux débats par le mari en preuve de son droit de propriété n'étaient pas de nature, bien que dressés à son nom, à administrer la preuve qu'il était l'unique propriétaire des biens concernés par la présomption d'indivision stipulée par les époux, la cour d'appel a violé l'article 1538, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que les présomptions conventionnelles de propriété ne valent que jusqu'à preuve contraire qui peut être administrée par tout moyen ; qu'en déniant toute valeur probante aux factures produites par le mari en preuve de son droit de propriété sur les biens litigieux pour la raison que, destinés à satisfaire les besoins du ménage, ils ne pouvaient être qu'indivis, sans constater que la femme en aurait acquis la propriété indivise postérieurement à leur achat par le mari, ni davantage relever l'existence d'une confusion des patrimoines des époux, conférant, ainsi, un caractère irréfragable à la présomption conventionnelle d'indivision visant les biens affectés aux besoins du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1538, alinéa 2, du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant que le véhicule automobile acquis par le mari, mais conservé par la femme, ne pouvait faire l'objet d'aucune réclamation au prétexte que, postérieurement à la dissolution du lien matrimonial, le premier l'aurait cédé à la seconde à titre gratuit, sans expliquer en quoi le cédant aurait été animé par une intention libérale, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard l'article 894 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les meubles litigieux étaient présumés indivis en vertu d'une stipulation du contrat de mariage et que les époux les avaient affectés à l'usage commun, la cour d'appel a estimé souverainement que les factures au nom du mari étaient insuffisantes à établir sa propriété exclusive sur ces biens ; Attendu, ensuite, que c'est dans son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que le mari était animé d'une intention libérale lorsqu'il a cédé le véhicule automobile à la femme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à la moitié du prix de vente de l'immeuble, alors, selon le moyen, que, d'une part, en présumant que les revenus du mari ne lui auraient pas permis de faire face seul tout à la fois au remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien indivis et aux charges du mariage, sans justifier autrement son affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir qu'en investissant au fur et à mesure la totalité de ses revenus dans les dépenses de la famille ainsi qu'en se consacrant à l'activité ménagère, la femme avait donné la possibilité au mari d'investir dans l'achat d'un immeuble, sans relever aucun fait de nature à démontrer que pareille activité dans la direction du foyer avait, par son importance ou sa qualité, excédé la mesure normale de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'immeuble indivis n'avait pas été acquis avec les seuls deniers du mari lequel en remboursant l'emprunt contracté par les époux pour l'acquisition de ce bien avait contribué aux charges du mariage ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel