Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a418
- Date
- 30 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens, réunis, pris en leurs diverses branches : Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 30 000 francs l'indemnité mise à la charge du notaire alors, selon le moyen, que le fait, pour Mlle Y... de devoir restituer des sommes dont elle était en droit de penser qu'elle pouvait librement les dépenser sans être tenue d'épargner, constituait un préjudice sujet à réparation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Florence Y..., demeurant 6, cours des Crochets, 77510 Rebais, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Etienne, Charles, Julien Y..., demeurant ..., 2 / de M. X... de Ferron, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. de Ferron, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 25 juin 1988 reçu par M. X... de Ferron, notaire, M. Etienne Y... et sa soeur, Mlle Florence Y..., ont procédé au partage des biens composant la succession de leur parents ; que suivant acte du 14 mars 1989, ils ont signé un "compte de répartition" établi par le notaire, destiné à répartir le surplus des biens non inclus dans l'acte du 25 juin 1988 et faisant apparaître une soulte au profit de Mlle Y... d'un montant de 157 501,09 francs ; que cette soulte a été payée ; qu'ultérieurement, M. Etienne Y... a fait assigner sa soeur et M. X... de Ferron en invoquant une erreur affectant l'acte du 14 mars 1989 ; Sur les trois premiers moyens, réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 1997) d'avoir rectifié, en raison d'une erreur matérielle, l'acte de partage du 14 mars 1989, constaté qu'elle se trouvait débitrice d'une somme de 286 498,91 francs, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer cette même somme et ce, selon le pourvoi, en violation des règles régissant les pouvoirs des juges en matière de rectification d'erreur matérielle ainsi que de celles gouvernant la nullité du partage pour erreur et en omettant de répondre à ses conclusions invoquant l'indivisibilité des deux actes de partage, violant ainsi l'article 887 du Code civi ; Mais attendu, d'abord, que les juges ont le pouvoir de rectifier les erreurs purement matérielles affectant les conventions, y compris celles passées en la forme authentique, à partir des énonciations de l'acte ou même d'autres écrits ; que le premier moyen, qui invoque, en ses trois branches, une violation des règles gouvernant la rectification des décisions de justice se trouve donc dénué de portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les bases successives du partage convenues entre les parties n'étaient pas en cause et que le fait d'indiquer un chiffre au lieu d'un autre, sans que les différentes valeurs soient contestées en tant que telles, constituait une erreur matérielle pouvant être rectifiée sans qu'il soit nécessaire de prononcer la rescision du partage, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 887 du Code civil ; que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, enfin, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a pris en compte l'indivisibilité des deux actes de partage successifs afin de rectifier le second au vu des énonciations du premier ; d'où il suit que le troisième moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 30 000 francs l'indemnité mise à la charge du notaire alors, selon le moyen, que le fait, pour Mlle Y... de devoir restituer des sommes dont elle était en droit de penser qu'elle pouvait librement les dépenser sans être tenue d'épargner, constituait un préjudice sujet à réparation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle Y... possédait des immeubles de telle sorte qu'il n'était pas établi qu'elle ne puisse pas répondre des remboursements qu'elle devait effectuer, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'elle ne justifiait pas d'autre préjudice indemnisable que celui résultant des embarras, difficultés et frais nés de la nécessité de reprendre les comptes, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, de limiter à 30 000 francs l'indemnité mise à la charge du notaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Ferron ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- (sur les trois premiers moyens) contrats et obligations
Référence
61372379cd5801467740a418
Données disponibles
- Texte intégral