Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a41d
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eco Arc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Cegelec, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eco Arc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant ravagé les entrepôts dans lesquels la société Eco Arc conservait les archives de ses clients, la société Cegetel, prétendant avoir confié à la société Eco Arc des archives dites "vivantes", c'est-à-dire fréquemment consultées et placées en rayonnage, a demandé, par application de la convention les liant, la désignation d'un expert notamment pour donner son avis sur le montant de son préjudice ; que la société Eco Arc a résisté, au motif que les seules archives qui lui avaient été confiées par la société Cegetel étaient "mortes" ou "semi-vivantes", c'est-à-dire très peu ou peu consultées et contractuellement placées en conteneurs, l'indemnisation de telles archives étant forfaitaire, contrairement à celles des "vivantes" ; Attendu que, pour ordonner l'expertise sollicitée, l'arrêt retient qu'il résulte des factures émanant de la société Eco Arc que les archives confiées par la société Cegetel y sont qualifiées de "vivantes" ou "semi-vivantes" et ouvrent droit, de ce fait, en cas de destruction, à un régime d'indemnisation différent de celui, forfaitaire, institué pour les archives "mortes" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les factures faisaient état d'archives "mortes" et "semi-vivantes", la cour d'appel a dénaturé lesdites factures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Cegelec et les Assurances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Cegelec et Eco Arc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a41d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel