Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a422
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 février 1997), que MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions de la société d'exploitation hôtelière X... (la société) auprès de la Société générale pour le remboursement des crédits qu'elle lui consentirait, qu'elle a effectivement délivrés par découverts en compte ; que la Société Générale a réclamé paiement du solde de ce compte à MM. X... ; que ceux-ci ont invoqué la nullité de leurs engagements de cautionnements, la banque ayant manqué à ses devoirs de conseil à leur égard en sollicitant leur garantie pour le financement d'un projet dénué de toute viabilité dès l'origine ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de l'annulation des cautionnements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque n'est tenue d'aucun devoir de conseil à l'égard de la caution lorsque celle-ci est par ailleurs dirigeant de l'entreprise bénéficiaire du crédit, et réputée, en cette qualité, avoir une parfaite connaissance de la situation de celle-ci, en sorte qu'en mettant à la charge de la Société générale l'obligation d'informer MM. Charles et Robert X..., cogérants et associés de la Société d'exploitation hôtelière X... , de la situation financière de leur entreprise et des risques d'échec auxquels elle était exposée, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1111 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour apprécier la connaissance que la banque pouvait avoir de la situation de l'entreprise, le juge doit se placer au jour de l'octroi de crédit en tenant compte des éléments dont la banque disposait ou pouvait disposer à cette date ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la banque de mettre en doute le sérieux d'une étude financière qu'un franchiseur de renommée nationale a fait établir par des experts à l'attention d'un candidat à la conclusion d'un contrat de franchise, hormis le cas où cette étude présente des insuffisances ou des erreurs d'appréciation manifestes ; qu'en déduisant l'absence de viabilité, dès l'origine, de l'opération en cause, des conclusions d'un rapport d'audit dont le seul but était de rechercher, après coup, les causes de la déconfiture de la SEDH, sans faire ressortir, concrètement en quoi l'étude financière établie en 1987 par les techniciens et financiers du groupe Fimotel, laquelle faisait pourtant ressortir que le projet en cause était parfaitement viable, comportait, intrinsèquement, des erreurs d'appréciation manifestes qui n'auraient pu échapper à un banquier, même non spécialiste de l'exploitation d'un hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que pour apprécier, rétrospectivement, la viabilité du projet, l'expert, au lieu de procéder à une comparaison entre le chiffre d'affaires théorique et les charges prévisionnelles de fonctionnement telles qu'évaluées par les experts du groupe Fimotel pour un établissement de cette catégorie (30 % du CAHT), a comparé ce même chiffre d'affaires avec les charges de fonctionnement résultant de la gestion des dirigeants de la SEDH pour les exercices 1989 et 1990 (53 % du CAHT) lesquelles charges, précisément, étaient, selon l'expert, manifestement excessives eu égard aux besoins d'un hôtel de cette catégorie de sorte que leur montant ne pouvait par hypothèse être retenu pour apprécier, la viabilité du projet au jour où les organismes de crédit ont décidé de financer celui-ci ; alors, en outre, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des écritures de la banque qui faisait valoir que l'échec du projet tenait, outre aux erreurs de gestion de MM. Charles et Robert X..., à l'inexécution par ces derniers de leur engagement d'apporter dans l'affaire des fonds propres à hauteur de 4,5 millions de francs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en imputant à faute à la Société générale, à l'égard de laquelle MM. Charles et Robert X... ne se sont portés cautions qu'en novembre 1990, le fait de ne pas avoir attiré l'attention des cautions sur l'absence de viabilité d'une opération qui avait été définitivement conclue et financée un an et demi auparavant, et au moyen de crédits accordés par des organismes de crédit (Généfim, Sofinabail) qui constituaient des personnes morales distinctes de la Société générale, la cour d'appel, qui a mis à la charge de cette dernière une obligation de conseil qui n'incombait qu'à ses filiales, et qui de surcroît, n'avait plus d'objet utile au jour où MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions, a violé les articles 1110, 1111 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Charles X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Yves Z..., demeurant ... l'Echat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 février 1997), que MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions de la société d'exploitation hôtelière X... (la société) auprès de la Société générale pour le remboursement des crédits qu'elle lui consentirait, qu'elle a effectivement délivrés par découverts en compte ; que la Société Générale a réclamé paiement du solde de ce compte à MM. X... ; que ceux-ci ont invoqué la nullité de leurs engagements de cautionnements, la banque ayant manqué à ses devoirs de conseil à leur égard en sollicitant leur garantie pour le financement d'un projet dénué de toute viabilité dès l'origine ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention ; Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de l'annulation des cautionnements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque n'est tenue d'aucun devoir de conseil à l'égard de la caution lorsque celle-ci est par ailleurs dirigeant de l'entreprise bénéficiaire du crédit, et réputée, en cette qualité, avoir une parfaite connaissance de la situation de celle-ci, en sorte qu'en mettant à la charge de la Société générale l'obligation d'informer MM. Charles et Robert X..., cogérants et associés de la Société d'exploitation hôtelière X... , de la situation financière de leur entreprise et des risques d'échec auxquels elle était exposée, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1111 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour apprécier la connaissance que la banque pouvait avoir de la situation de l'entreprise, le juge doit se placer au jour de l'octroi de crédit en tenant compte des éléments dont la banque disposait ou pouvait disposer à cette date ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la banque de mettre en doute le sérieux d'une étude financière qu'un franchiseur de renommée nationale a fait établir par des experts à l'attention d'un candidat à la conclusion d'un contrat de franchise, hormis le cas où cette étude présente des insuffisances ou des erreurs d'appréciation manifestes ; qu'en déduisant l'absence de viabilité, dès l'origine, de l'opération en cause, des conclusions d'un rapport d'audit dont le seul but était de rechercher, après coup, les causes de la déconfiture de la SEDH, sans faire ressortir, concrètement en quoi l'étude financière établie en 1987 par les techniciens et financiers du groupe Fimotel, laquelle faisait pourtant ressortir que le projet en cause était parfaitement viable, comportait, intrinsèquement, des erreurs d'appréciation manifestes qui n'auraient pu échapper à un banquier, même non spécialiste de l'exploitation d'un hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que pour apprécier, rétrospectivement, la viabilité du projet, l'expert, au lieu de procéder à une comparaison entre le chiffre d'affaires théorique et les charges prévisionnelles de fonctionnement telles qu'évaluées par les experts du groupe Fimotel pour un établissement de cette catégorie (30 % du CAHT), a comparé ce même chiffre d'affaires avec les charges de fonctionnement résultant de la gestion des dirigeants de la SEDH pour les exercices 1989 et 1990 (53 % du CAHT) lesquelles charges, précisément, étaient, selon l'expert, manifestement excessives eu égard aux besoins d'un hôtel de cette catégorie de sorte que leur montant ne pouvait par hypothèse être retenu pour apprécier, la viabilité du projet au jour où les organismes de crédit ont décidé de financer celui-ci ; alors, en outre, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des écritures de la banque qui faisait valoir que l'échec du projet tenait, outre aux erreurs de gestion de MM. Charles et Robert X..., à l'inexécution par ces derniers de leur engagement d'apporter dans l'affaire des fonds propres à hauteur de 4,5 millions de francs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en imputant à faute à la Société générale, à l'égard de laquelle MM. Charles et Robert X... ne se sont portés cautions qu'en novembre 1990, le fait de ne pas avoir attiré l'attention des cautions sur l'absence de viabilité d'une opération qui avait été définitivement conclue et financée un an et demi auparavant, et au moyen de crédits accordés par des organismes de crédit (Généfim, Sofinabail) qui constituaient des personnes morales distinctes de la Société générale, la cour d'appel, qui a mis à la charge de cette dernière une obligation de conseil qui n'incombait qu'à ses filiales, et qui de surcroît, n'avait plus d'objet utile au jour où MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions, a violé les articles 1110, 1111 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, en se référant à la situation à l'époque de l'octroi des crédits, que MM. Y... ne disposaient pas des informations qu'avait la banque sur l'absence de réalisme de leur projet, et que la Société générale a toléré l'absence de fonds propres en leur substituant ses concours ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen, ni laissé des conclusions sans réponse, ni confondu la faute de la Société générale, qui a fourni un financement complémentaire, avec celle, éventuelle, des autres organismes de crédit, qui sont intervenus antérieurement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Charles X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel